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April 16, 2020
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Prévention des difficultés des entreprises

Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.Dans le prolongement de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 vient d’être adoptée une ordonnance prévoyant plusieurs mesures de protection en matière de traitement judiciaire des difficultés, adaptées aux circonstances exceptionnelles inhérentes à la crise sanitaire.(1.) L’état de cessation de paiementsParmi ses mesures phares, cette ordonnance prévoit à son article 1er que l’état de cessation des paiements (soit la circonstance de « trésorerie » de ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible) sera apprécié (rétroactivement) en fonction de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.Il en résulte, notamment, que le débiteur :

  • pourra solliciter l’ouverture d’une procĂ©dure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde dans l’hypothèse oĂą sa trĂ©sorerie et/ou ses actifs mobilisables Ă  court terme viendraient Ă  se rĂ©vĂ©ler insuffisants pour lui permettre de faire face Ă  son passif exigible, y compris après le 12 mars 2020 ;
  • sera protĂ©gĂ© - en cas de survenance ou d’aggravation de ses difficultĂ©s – contre l’ouverture de procĂ©dures de redressement ou de liquidation judiciaire, et notamment sur assignation de ses crĂ©anciers, dans le cas oĂą son Ă©tat de cessation des paiements naĂ®trait postĂ©rieurement au 12 mars 2020.

Il demeure néanmoins que la date de cessation des paiements de l’entreprise pourra toujours être reportée, mais :

  • d’une part, sous rĂ©serve de ce que la demande de report soit prĂ©sentĂ©e dans l’annĂ©e du jugement d’ouverture de la procĂ©dure ; et
  • d’autre part, sans que la date de cessation des paiements puisse ĂŞtre antĂ©rieure de plus de 18 mois Ă  la date dudit jugement d’ouverture.

(2.) La procédure de conciliationL’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit également que :

  • La procĂ©dure de conciliation ouverte par le prĂ©sident du tribunal pour, habituellement, au plus quatre mois (voire cinq mois) est prolongĂ©e de plein droit d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  trois mois plus la pĂ©riode de l’état d’urgence sanitaire ;
  • De plus, jusqu’à l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, et sans prĂ©judice des dispositions du dernier alinĂ©a de l’article L. 611-7 du Code de commerce (qui dispose qu’en cas d'impossibilitĂ© d’accord, le conciliateur prĂ©sente sans dĂ©lai un rapport au prĂ©sident du tribunal qui met fin Ă  sa mission et Ă  la procĂ©dure de conciliation), la procĂ©dure de conciliation et la mission du conciliateur ne prennent pas fin de plein droit ; une nouvelle conciliation pourra aussi ĂŞtre ouverte dans les trois mois qui suivent.

(3.) Les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaireLes plans de sauvegarde ou de redressement peuvent, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, voir leur durée prolongée par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, dans la limite d’une durée de trois mois plus la période de l’état d’urgence sanitaire.Le ministère public peut toutefois requérir que la prolongation soit prononcée pour au maximum un an :

  • après l’expiration du dĂ©lai de trois mois après la pĂ©riode de l’état d’urgence sanitaire et pendant six mois, le tribunal peut prolonger la durĂ©e du plan, sur requĂŞte du ministère public ou du commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan, pour au maximum un an ;
  • jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de trois mois après la pĂ©riode de l’état d’urgence sanitaire, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂŞte de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan, peut prolonger les dĂ©lais qui sont imposĂ©s Ă  ces derniers d’une durĂ©e Ă©quivalente de trois mois plus la pĂ©riode de l’état d’urgence sanitaire).

(4.) Mesures diversesL’article 2 de l’ordonnance dispose que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire :

  • Le dĂ©lai de deux mois Ă  compter du jugement d'ouverture, accordĂ© au tribunal pour ordonner la poursuite de la pĂ©riode d'observation en cas de redressement judiciaire, n’est pas applicable ;
  • Les actes par lesquels le dĂ©biteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le dĂ©biteur peut en outre y demander l’autorisation de formuler ses prĂ©tentions et ses moyens par Ă©crit ;
  • Lorsque la procĂ©dure relève de sa compĂ©tence, le prĂ©sident du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
  • Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu’entre les organes de la procĂ©dure se font par tout moyen ;
  • Les durĂ©es relatives Ă  la pĂ©riode d’observation, au plan, au maintien de l’activitĂ© et Ă  la durĂ©e de la procĂ©dure de liquidation judiciaire simplifiĂ©e (normalement d’une durĂ©e maximale de trois mois) sont prolongĂ©es d’un mois.

Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes questions que pourrait susciter la lecture de cette lettre :

A.A.R.P.I. Chatain & AssociésTél. : 01 40 53 10 10accueil@chatainassocies.comwww.chatainassocies.com

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