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26 septembre 2017 Actualités vie-du-cabinet

NEWSLETTER ASSURANCE & RESPONSABILITÉ

  1. CONTRAT D’ASSURANCE
  • Présomption de mandat de l’apériteur en matière de coassurance (Cass. 2ème, 8 juin 2017, n°16-19973, Publié au bulletin)

Au visa des anciens articles 1134 et 1984 du Code civil, la Cour de cassation édicte, dans un arrêt publié au bulletin, que la société apéritrice, dont le traité de coassurance ne prévoie qu’un mandat de gestion de sinistres et de règlement des indemnités, est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.

  • Prescription biennale de l’action en responsabilité contractuelle de l’assureur (Cass. 2ème, 27 avril 2017, n°16-16517, Non publié au bulletin)

Par arrêt du 27 avril 2012, la Cour de cassation a jugé que l’action en responsabilité contractuelle pour manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information était soumise à la prescription biennale des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances et que le point de départ de cette prescription n’était pas la date de réalisation du sinistre, mais la date de connaissance par l’assuré du manquement et des préjudices en résultant.

  • Exclusion des dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui (Cass. Com., 11 mai 2017, n°15-29065, Non publié au bulletin)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que l’exclusion des « dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui » était formelle et limitée et que la survenance de tels dommages établissait en tout état de cause un défaut d’aléa écartant la mise en œuvre de la garantie.

 

  1. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
  • Recevabilité de l’action directe (Cass. Civ., 2ème, 27 avril 2017, n°16-15525 – Publié au bulletin)

Par un arrêt publié au bulletin, la 2ème Chambre civile confirme, au visa de l’article L 124-3 du Code des assurances, que la recevabilité de l’action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur du responsable n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré.

  • Exclusion des DINC (Cass. Civ., 2ème, 27 avril 2017, n°16-11689 – Non publié au bulletin)

Dans cette affaire, l’assuré soutenait que la clause d’exclusion des « Dommages Immatériels Non Consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis » vidée de sa substance la garantie des dommages immatériels au sens des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.

La Cour de cassation a écarté ce moyen au motif que la clause litigieuse laissait dans le champ de la garantie « les dommages immatériels causés, notamment, aux équipements et bâtiments qui ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par l’assuré. ».

L’exemple des dommages immatériels entrant dans le champ de la garantie évoqué par la Cour de cassation nous apparaît peu pertinent.

L’évocation par la Cour des Dommages Immatériels survenus en l’absence de tout dommage matériel ou corporel aurait, selon nous, été plus appropriée.

  • Distinction d’une exclusion de risque et d’une condition de garantie (Cass. Civ. 2ème, 27 avril 2017, n°16-14397 – Non publié au bulletin)

Seules les clauses qualifiées d’exclusion de risque sont soumises aux conditions de validité prévues par les dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.

Afin d’échapper au régime contraignant de l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’assureur peut avoir intérêt à qualifier la clause litigieuse de condition de garantie.

En l’absence de définition légale et de critères jurisprudentiels clairement établis, la distinction entre une exclusion du risque et une condition de garantie demeure, à ce jour, incertaine.

En l’espèce, l’assureur soutenait que l’engagement de l’assuré « sous peine de non assurance (…) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur » constituait une condition de la garantie, échappant aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors qu’elle subordonnait la prise d’effet de la garantie à l’exécution d’une obligation de l’assuré, extérieure au risque lui-même.

La Cour de cassation a écarté la qualification de condition de garantie au motif qu’elle ne subordonnait pas « la prise d’effet de la garantie à la réalisation d’une condition précisément définie ».

Qualifiée ainsi d’exclusion de risque, la clause litigieuse a été jugée inopposable à l’assuré, car non formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.

  • Exception non opposable au tiers lésé : (Cass. Civ. 2ème, 29 juin 2017, n°16-1951 et 16-19573 – Non publié au bulletin)

L’action directe, fondée sur les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances, prend naissance au jour du sinistre, de sorte que les évènements qui lui sont postérieurs sont inopposables au tiers lésé.

La Cour de cassation a, dans cette logique, jugé que la clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction du bien endommagé constituait un évènement postérieur au sinistre ne pouvant pas être opposé au tiers lésé par l’assureur de responsabilité.

 

  1. ANALYSE THEMATIQUE : EXTENSION DU PERIMETRE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE

De jurisprudence constante, les désordres affectant les éléments d’équipement posés lors de la construction de l’ouvrage relèvent de la responsabilité décennale, à la seule condition qu’ils « rendent l’immeuble, dans son ensemble, impropre à sa destination ».

S’agissant des désordres affectant les éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant, la Cour de cassation a jusqu’alors jugé que la garantie décennale était mobilisable à condition que :

  1. i) l’impropriété à destination concernait les travaux neufs eux-mêmes et non l’existant (pour une illustration récente : Cass. Civ., 3ème, 24 septembre 214 (n°13-19615) ;
  2. ii) ces travaux constituaient par leur ampleur, une véritable opération de construction, cette condition étant induite par les dispositions de l’article 1792-2 du Code civil (voir par exemple : Cass. Civ. 3ème, 18 janvier 2006, n°04-18.903).

Conformément à cette jurisprudence, la Cour d’appel de Douai a, dans un arrêt du 21 avril 2016, écarté l’application de la garantie décennale au motif que la pose de la pompe à chaleur air-eau posée sur existant n’avait pas nécessité d’importants travaux d’adaptation et ne pouvait donc pas constituer une opération de construction au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

Par arrêt de cassation du 15 juin 2017 (n° 16-19640) publié au bulletin (P + B+ R+I), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a, semble-t-il, abandonné les conditions spécifiques de mise en œuvre de la garantie décennale des désordres affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant.

Au visa de l’article 1792 du Code civil, la Cour de cassation a en effet jugé dans un attendu de principe que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Au profit d’une plus grande clarté, cet arrêt prend le parti d’unifier les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des désordres affectant les éléments d’équipement installés lors de la construction de l’ouvrage et de ceux affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant.

 

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NEWSLETTER ASSURANCE & RESPONSABILITÉ

  1. CONTRAT D’ASSURANCE
  • Présomption de mandat de l’apériteur en matière de coassurance (Cass. 2ème, 8 juin 2017, n°16-19973, Publié au bulletin)

Au visa des anciens articles 1134 et 1984 du Code civil, la Cour de cassation édicte, dans un arrêt publié au bulletin, que la société apéritrice, dont le traité de coassurance ne prévoie qu’un mandat de gestion de sinistres et de règlement des indemnités, est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.

  • Prescription biennale de l’action en responsabilité contractuelle de l’assureur (Cass. 2ème, 27 avril 2017, n°16-16517, Non publié au bulletin)

Par arrêt du 27 avril 2012, la Cour de cassation a jugé que l’action en responsabilité contractuelle pour manquement de l’assureur à son obligation de conseil et d’information était soumise à la prescription biennale des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances et que le point de départ de cette prescription n’était pas la date de réalisation du sinistre, mais la date de connaissance par l’assuré du manquement et des préjudices en résultant.

  • Exclusion des dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui (Cass. Com., 11 mai 2017, n°15-29065, Non publié au bulletin)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que l’exclusion des « dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui » était formelle et limitée et que la survenance de tels dommages établissait en tout état de cause un défaut d’aléa écartant la mise en œuvre de la garantie.

 

  1. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
  • Recevabilité de l’action directe (Cass. Civ., 2ème, 27 avril 2017, n°16-15525 – Publié au bulletin)

Par un arrêt publié au bulletin, la 2ème Chambre civile confirme, au visa de l’article L 124-3 du Code des assurances, que la recevabilité de l’action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur du responsable n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré.

  • Exclusion des DINC (Cass. Civ., 2ème, 27 avril 2017, n°16-11689 – Non publié au bulletin)

Dans cette affaire, l’assuré soutenait que la clause d’exclusion des « Dommages Immatériels Non Consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis » vidée de sa substance la garantie des dommages immatériels au sens des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.

La Cour de cassation a écarté ce moyen au motif que la clause litigieuse laissait dans le champ de la garantie « les dommages immatériels causés, notamment, aux équipements et bâtiments qui ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par l’assuré. ».

L’exemple des dommages immatériels entrant dans le champ de la garantie évoqué par la Cour de cassation nous apparaît peu pertinent.

L’évocation par la Cour des Dommages Immatériels survenus en l’absence de tout dommage matériel ou corporel aurait, selon nous, été plus appropriée.

  • Distinction d’une exclusion de risque et d’une condition de garantie (Cass. Civ. 2ème, 27 avril 2017, n°16-14397 – Non publié au bulletin)

Seules les clauses qualifiées d’exclusion de risque sont soumises aux conditions de validité prévues par les dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.

Afin d’échapper au régime contraignant de l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’assureur peut avoir intérêt à qualifier la clause litigieuse de condition de garantie.

En l’absence de définition légale et de critères jurisprudentiels clairement établis, la distinction entre une exclusion du risque et une condition de garantie demeure, à ce jour, incertaine.

En l’espèce, l’assureur soutenait que l’engagement de l’assuré « sous peine de non assurance (…) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur » constituait une condition de la garantie, échappant aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors qu’elle subordonnait la prise d’effet de la garantie à l’exécution d’une obligation de l’assuré, extérieure au risque lui-même.

La Cour de cassation a écarté la qualification de condition de garantie au motif qu’elle ne subordonnait pas « la prise d’effet de la garantie à la réalisation d’une condition précisément définie ».

Qualifiée ainsi d’exclusion de risque, la clause litigieuse a été jugée inopposable à l’assuré, car non formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances.

  • Exception non opposable au tiers lésé : (Cass. Civ. 2ème, 29 juin 2017, n°16-1951 et 16-19573 – Non publié au bulletin)

L’action directe, fondée sur les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances, prend naissance au jour du sinistre, de sorte que les évènements qui lui sont postérieurs sont inopposables au tiers lésé.

La Cour de cassation a, dans cette logique, jugé que la clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction du bien endommagé constituait un évènement postérieur au sinistre ne pouvant pas être opposé au tiers lésé par l’assureur de responsabilité.

 

  1. ANALYSE THEMATIQUE : EXTENSION DU PERIMETRE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE

De jurisprudence constante, les désordres affectant les éléments d’équipement posés lors de la construction de l’ouvrage relèvent de la responsabilité décennale, à la seule condition qu’ils « rendent l’immeuble, dans son ensemble, impropre à sa destination ».

S’agissant des désordres affectant les éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant, la Cour de cassation a jusqu’alors jugé que la garantie décennale était mobilisable à condition que :

  1. i) l’impropriété à destination concernait les travaux neufs eux-mêmes et non l’existant (pour une illustration récente : Cass. Civ., 3ème, 24 septembre 214 (n°13-19615) ;
  2. ii) ces travaux constituaient par leur ampleur, une véritable opération de construction, cette condition étant induite par les dispositions de l’article 1792-2 du Code civil (voir par exemple : Cass. Civ. 3ème, 18 janvier 2006, n°04-18.903).

Conformément à cette jurisprudence, la Cour d’appel de Douai a, dans un arrêt du 21 avril 2016, écarté l’application de la garantie décennale au motif que la pose de la pompe à chaleur air-eau posée sur existant n’avait pas nécessité d’importants travaux d’adaptation et ne pouvait donc pas constituer une opération de construction au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

Par arrêt de cassation du 15 juin 2017 (n° 16-19640) publié au bulletin (P + B+ R+I), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a, semble-t-il, abandonné les conditions spécifiques de mise en œuvre de la garantie décennale des désordres affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant.

Au visa de l’article 1792 du Code civil, la Cour de cassation a en effet jugé dans un attendu de principe que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Au profit d’une plus grande clarté, cet arrêt prend le parti d’unifier les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des désordres affectant les éléments d’équipement installés lors de la construction de l’ouvrage et de ceux affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant.