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26 avril 2018 Actualités vie-du-cabinet

Flash d’actualité en droit public

Le changement de destination s’apprécie à l’aune de la dernière utilisation

Par un arrêt du 12 avril 2018, requête n°16LY01751, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a décidé que le changement de destination d’un bâtiment, qui rendra nécessaire un permis de construire pour y réaliser des travaux, s’apprécie à l’aune de sa dernière utilisation connue et non de ses utilisations antérieures, en l’absence d’autorisation d’urbanisme définissant la destination de l’ouvrage.

Dans l’affaire soumise à la Cour, le bâtiment en cause a été affecté à compter de 1937, et sans qu’une quelconque autorisation d’urbanisme ne fût alors requise, à un refuge pour jeunes filles géré par une communauté religieuse, devenu « centre éducatif Notre-Dame » au début des années 1970 et ayant alors pour vocation l’accueil de jeunes en difficultés ; qu’au regard de ces éléments, le bâtiment en cause doit être regardé comme une construction d’intérêt collectif au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

 

Le projet de loi dit ELAN présenté en Conseil des Ministre le 4 avril 2018

Ce projet de loi qui vise à « Construire plus, mieux et moins cher pour provoquer un choc d’offre » selon l’objectif du gouvernement sera soumis au vote du Parlement en juin prochain.

Il a préalablement fait l’objet d’un avis rendu public du Conseil d’Etat en date du 29 mars 2018.

Parmi les nombreuses mesures figurant dans le projet figurent celles tendant à améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme. Ainsi, un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Le projet étend les possibilités de régularisation des autorisations d’urbanisme au sein et à l’issue de l’instance (article. L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme), attraction au sein de l’instance portant sur le permis initial des contestations dirigées contre les autorisations modificatives ou de régularisation.

La sanction financière pour recours abusif est maintenue, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est modifié pour élargir son champ d’application.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit des dispositions pour favoriser la transformation de bureaux en logement, notamment en créant une nouvelle catégorie d’immeubles de moyenne hauteur en sus de la catégorie déjà existante des immeubles de grande hauteur (IGH) soumise à des règles spécifiques en matière de sécurité et de protection contre l’incendie.

Le Projet de loi prévoit d’abandonner le critère de l’usage de l’immeuble pour qualifier l’IGH (critère de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, et 28 mètres pour les autres immeuble) afin de pouvoir par voie réglementaire définir deux types de règlement en matière de sécurité et de protection contre l’incendie, selon la hauteur de l’immeuble.

Le projet de loi comporte d’autres dispositions qui peuvent être consultées en cliquant sur le lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0846.asp.

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PUBLICATIONS 26 avril 26Actualités

Flash d’actualité en droit public

Le changement de destination s’apprécie à l’aune de la dernière utilisation

Par un arrêt du 12 avril 2018, requête n°16LY01751, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a décidé que le changement de destination d’un bâtiment, qui rendra nécessaire un permis de construire pour y réaliser des travaux, s’apprécie à l’aune de sa dernière utilisation connue et non de ses utilisations antérieures, en l’absence d’autorisation d’urbanisme définissant la destination de l’ouvrage.

Dans l’affaire soumise à la Cour, le bâtiment en cause a été affecté à compter de 1937, et sans qu’une quelconque autorisation d’urbanisme ne fût alors requise, à un refuge pour jeunes filles géré par une communauté religieuse, devenu « centre éducatif Notre-Dame » au début des années 1970 et ayant alors pour vocation l’accueil de jeunes en difficultés ; qu’au regard de ces éléments, le bâtiment en cause doit être regardé comme une construction d’intérêt collectif au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

 

Le projet de loi dit ELAN présenté en Conseil des Ministre le 4 avril 2018

Ce projet de loi qui vise à « Construire plus, mieux et moins cher pour provoquer un choc d’offre » selon l’objectif du gouvernement sera soumis au vote du Parlement en juin prochain.

Il a préalablement fait l’objet d’un avis rendu public du Conseil d’Etat en date du 29 mars 2018.

Parmi les nombreuses mesures figurant dans le projet figurent celles tendant à améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme. Ainsi, un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Le projet étend les possibilités de régularisation des autorisations d’urbanisme au sein et à l’issue de l’instance (article. L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme), attraction au sein de l’instance portant sur le permis initial des contestations dirigées contre les autorisations modificatives ou de régularisation.

La sanction financière pour recours abusif est maintenue, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est modifié pour élargir son champ d’application.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit des dispositions pour favoriser la transformation de bureaux en logement, notamment en créant une nouvelle catégorie d’immeubles de moyenne hauteur en sus de la catégorie déjà existante des immeubles de grande hauteur (IGH) soumise à des règles spécifiques en matière de sécurité et de protection contre l’incendie.

Le Projet de loi prévoit d’abandonner le critère de l’usage de l’immeuble pour qualifier l’IGH (critère de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, et 28 mètres pour les autres immeuble) afin de pouvoir par voie réglementaire définir deux types de règlement en matière de sécurité et de protection contre l’incendie, selon la hauteur de l’immeuble.

Le projet de loi comporte d’autres dispositions qui peuvent être consultées en cliquant sur le lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0846.asp.