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15 avril 2020 Actualités PUBLICATIONS

La prorogation des délais échus

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 entrée en vigueur le 24 mars, instaure un état d’urgence sanitaire pour trois mois (donc, en l’état, jusqu’au 24 juin 2020).

La seconde ordonnance n° 2020-306 énonce les modalités de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période.

1- Le choix de la prorogation

Cette ordonnance n° 2020-306 proroge en effet, de manière générale, le terme des délais échus pendant cette période : ce n’est ni une interruption de délai (qui aurait pour effet de faire courir un nouveau délai identique à celui interrompu) ni une suspension de délai (qui aurait pour effet de ne laisser que le délai restant à courir) mais une prorogation (c’est-à-dire qu’elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti).

Néanmoins l’ordonnance n°2020-304 prévoit des exceptions en matière de saisie immobilière dont les délais sont simplement suspendus, ce qui signifie qu’ils reprendront leur cours dès la fin de l’état d’urgence sanitaire ;

Par ailleurs l’ordonnance n°2020-306 prévoit que pour les formalités qui devaient être réalisés dans la période du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, dans la limite de deux mois.

2- Le champ d’application de la prorogation

Les délais concernés sont ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré période globale que la Chancellerie appelle dans ses circulaires « la période juridiquement protégée » (article 1er).

Ne sont concernés que les délais qui ont expiré entre le 12 mars et la fin de l’état d’urgence + 1 mois.

Attention : seuls les délais prescrits par la loi ou le règlement sont prorogés.

Les délais impartis par le juge ne le sont pas, même si le juge conserve la faculté de décider de cette prorogation conformément aux dispositions qui lui sont applicables.

Par conséquent, n’entrent pas dans le champ de cette mesure

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars : leur terme n’est pas reporté ;
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés [1] quand bien même il s’agirait de délais pour conclure[2];
  • les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés (article 2) ;
  • le paiement des obligations contractuelles n’est pas plus suspendu pendant la période prévue à l’article 1er.[3]

3- Le mécanisme du report de terme et d’échéance

Pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, qui devaient être réalisés, dans la période du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.

Les délais de prorogation prévus (dans la limite de deux mois) s’ajoutent au délai d’un mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire[4].

Par conséquent un délai de 15 jours (certains appels) sera prorogé de 15 jours, un délai d’un mois (délai d’appel) d’un mois, un délai de trois mois (assignation en matière de presse) de deux mois.

Attention : l’ordonnance ne supprime pas la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée : elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti (article 2).

L’information pourra être régulièrement délivrée dans les deux mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée (autrement dit, dans les trois mois de la cessation de l’état d’urgence).

En outre, certaines mesures judiciaires et administratives voient leur effet prorogé de plein droit pour deux mois à compter de l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période (sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l’autorité compétente entre temps ; article 3).

Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie au I de l’article 1er sont suspendues : leur effet est paralysé ; elles reprendront tous leurs effets un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là (article 4).

Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient leur cours suspendu du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire : elles reprendront effet dès le lendemain d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (article 4). [5]

Il est encore institué une prolongation de deux mois des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré (article 5).

Exemples donnés par la Chancellerie :

  1. Un contrat a été conclu le 25 avril 2019 pour une durée d’un an. Il contient une clause prévoyant que le contrat sera automatiquement renouvelé sauf si l’une des parties adresse une notification à son cocontractant au plus tard un mois avant son terme. Chaque partie avait donc jusqu’au 25 mars pour s’opposer au renouvellement. Ce délai ayant expiré durant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, le contractant pourra encore s’opposer au renouvellement du contrat dans les deux mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les trois mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence.
  2.  Un contrat d’assurance a été souscrit. En cas de survenance de certains événements, l’article L. 113-16 du code des assurances permet à chacune des parties de résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la date de l’événement. Si celui-ci s’est produit le 20 décembre 2020, le délai pour résilier expire le 20 mars soit durant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance. Par conséquent, chaque partie pourra encore résilier le contrat dans les deux mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les trois mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence).

[1] Exemple : si la fin de l’état d’urgence est fixée au 4 mai et que la date de dépôt des conclusions est fixée au 6 juin 2020, celle-ci sera maintenue dans la mesure où le délai expire postérieurement à la période « protégée » (fin de période protégée 04.06).

[2] Exemple : si la fin de l’état d’urgence est fixée au 4 mai (avec une fin de période protégée fixée au 4 juin), alors la décision signifiée le 6 mai 2020 entrainera un délai d’appel qui expirera le 6 juin et pas au-delà. Aussi, si l’appelant conclut le 20 mars 2020, le délai pour conclure de l’intimé en « circuit normal » expire le 20.06.20 (pas de report du délai).

[3] Exemples donnés par la Chancellerie au sujet des obligations contractuelles :

  • Une dette est exigible depuis le 20 mars 2015 ; le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil devait arriver à expiration le 20 mars 2020. Par l’effet de l’article 2 de l’ordonnance, le délai courra encore pendant les deux mois qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Le demandeur pourra donc agir dans ce délai sans que son action puisse être déclarée irrecevable en raison de la prescription.
  • Un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif le délai expire donc durant la période juridiquement protégée. Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
  • Un cautionnement a été souscrit au profit d’un établissement de crédit en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise. L’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose au créancier d’informer la caution de l’évolution de la dette garantie avant le 31 mars de chaque année, à peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

[4] Exemple : dans une procédure à bref délai, l’appelant a un mois pour remettre ses conclusions au greffe (art. 905-2 CPC). Aussi, si le délai expire le 18 mars 2020, l’appelant devra avoir conclu avant le 25 juillet 2020.

[5] Exemples donnés par la Chancellerie :

  •  Un contrat doit être exécuté le 20 mars, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. Dès lors que l’exécution devait intervenir durant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, la clause résolutoire ne produira pas son effet. Elle le produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
  • Un contrat de prêt prévoit des remboursements chaque 20 du mois ; le contrat contient une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de remboursement d’une mensualité. Si le débiteur ne rembourse pas l’échéance du 20 mars, le prêteur ne pourra pas prononcer la déchéance du terme. Il le pourra de nouveau si l’échéance n’a toujours pas été remboursée un mois après la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
  • Un contrat, comportant une clause pénale d’un montant de 10.000 euros, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé une mise en demeure à son débiteur par laquelle il lui laissait 10 jours pour exécuter le contrat, la clause devant produire ses effets à l’issue de ce délai en l’absence d’exécution. Ce délai expirant lors de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, la clause pénale ne produit pas ses effets si le débiteur ne s’exécute pas. Elle les produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
  • Un contrat devait être exécuté le 1er mars ; une clause pénale prévoit une sanction de 100 euros par jour de retard. Le débiteur n’ayant pas achevé l’exécution à la date prévue, la clause pénale a commencé à produire ses effets le 2 mars. Son cours est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si le débiteur ne s’est toujours pas exécuté.
  • Par jugement du 1er février 2020, une juridiction a condamné une entreprise à effectuer des travaux de réparation sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. La décision a été signifiée le 1er mars 2020, et les travaux n’étaient pas intervenus au 12 mars 2020. Le cours de l’astreinte est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si l’entreprise n’a pas réalisé les travaux auxquels elle a été condamnée.

Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes questions que pourrait susciter la lecture de cette lettre :

A.A.R.P.I. Chatain & Associés
Tél. : 01 40 53 10 10
accueil@chatainassocies.com
www.chatainassocies.com

 

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La prorogation des délais échus

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 entrée en vigueur le 24 mars, instaure un état d’urgence sanitaire pour trois mois (donc, en l’état, jusqu’au 24 juin 2020).

La seconde ordonnance n° 2020-306 énonce les modalités de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période.

1- Le choix de la prorogation

Cette ordonnance n° 2020-306 proroge en effet, de manière générale, le terme des délais échus pendant cette période : ce n’est ni une interruption de délai (qui aurait pour effet de faire courir un nouveau délai identique à celui interrompu) ni une suspension de délai (qui aurait pour effet de ne laisser que le délai restant à courir) mais une prorogation (c’est-à-dire qu’elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti).

Néanmoins l’ordonnance n°2020-304 prévoit des exceptions en matière de saisie immobilière dont les délais sont simplement suspendus, ce qui signifie qu’ils reprendront leur cours dès la fin de l’état d’urgence sanitaire ;

Par ailleurs l’ordonnance n°2020-306 prévoit que pour les formalités qui devaient être réalisés dans la période du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, dans la limite de deux mois.

2- Le champ d’application de la prorogation

Les délais concernés sont ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré période globale que la Chancellerie appelle dans ses circulaires « la période juridiquement protégée » (article 1er).

Ne sont concernés que les délais qui ont expiré entre le 12 mars et la fin de l’état d’urgence + 1 mois.

Attention : seuls les délais prescrits par la loi ou le règlement sont prorogés.

Les délais impartis par le juge ne le sont pas, même si le juge conserve la faculté de décider de cette prorogation conformément aux dispositions qui lui sont applicables.

Par conséquent, n’entrent pas dans le champ de cette mesure

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars : leur terme n’est pas reporté ;
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés [1] quand bien même il s’agirait de délais pour conclure[2];
  • les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés (article 2) ;
  • le paiement des obligations contractuelles n’est pas plus suspendu pendant la période prévue à l’article 1er.[3]

3- Le mécanisme du report de terme et d’échéance

Pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, qui devaient être réalisés, dans la période du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.

Les délais de prorogation prévus (dans la limite de deux mois) s’ajoutent au délai d’un mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire[4].

Par conséquent un délai de 15 jours (certains appels) sera prorogé de 15 jours, un délai d’un mois (délai d’appel) d’un mois, un délai de trois mois (assignation en matière de presse) de deux mois.

Attention : l’ordonnance ne supprime pas la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée : elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti (article 2).

L’information pourra être régulièrement délivrée dans les deux mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée (autrement dit, dans les trois mois de la cessation de l’état d’urgence).

En outre, certaines mesures judiciaires et administratives voient leur effet prorogé de plein droit pour deux mois à compter de l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période (sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l’autorité compétente entre temps ; article 3).

Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie au I de l’article 1er sont suspendues : leur effet est paralysé ; elles reprendront tous leurs effets un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là (article 4).

Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient leur cours suspendu du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire : elles reprendront effet dès le lendemain d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (article 4). [5]

Il est encore institué une prolongation de deux mois des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré (article 5).

Exemples donnés par la Chancellerie :

  1. Un contrat a été conclu le 25 avril 2019 pour une durée d’un an. Il contient une clause prévoyant que le contrat sera automatiquement renouvelé sauf si l’une des parties adresse une notification à son cocontractant au plus tard un mois avant son terme. Chaque partie avait donc jusqu’au 25 mars pour s’opposer au renouvellement. Ce délai ayant expiré durant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, le contractant pourra encore s’opposer au renouvellement du contrat dans les deux mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les trois mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence.
  2.  Un contrat d’assurance a été souscrit. En cas de survenance de certains événements, l’article L. 113-16 du code des assurances permet à chacune des parties de résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la date de l’événement. Si celui-ci s’est produit le 20 décembre 2020, le délai pour résilier expire le 20 mars soit durant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance. Par conséquent, chaque partie pourra encore résilier le contrat dans les deux mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les trois mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence).

[1] Exemple : si la fin de l’état d’urgence est fixée au 4 mai et que la date de dépôt des conclusions est fixée au 6 juin 2020, celle-ci sera maintenue dans la mesure où le délai expire postérieurement à la période « protégée » (fin de période protégée 04.06).

[2] Exemple : si la fin de l’état d’urgence est fixée au 4 mai (avec une fin de période protégée fixée au 4 juin), alors la décision signifiée le 6 mai 2020 entrainera un délai d’appel qui expirera le 6 juin et pas au-delà. Aussi, si l’appelant conclut le 20 mars 2020, le délai pour conclure de l’intimé en « circuit normal » expire le 20.06.20 (pas de report du délai).

[3] Exemples donnés par la Chancellerie au sujet des obligations contractuelles :

  • Une dette est exigible depuis le 20 mars 2015 ; le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil devait arriver à expiration le 20 mars 2020. Par l’effet de l’article 2 de l’ordonnance, le délai courra encore pendant les deux mois qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Le demandeur pourra donc agir dans ce délai sans que son action puisse être déclarée irrecevable en raison de la prescription.
  • Un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif le délai expire donc durant la période juridiquement protégée. Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
  • Un cautionnement a été souscrit au profit d’un établissement de crédit en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise. L’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose au créancier d’informer la caution de l’évolution de la dette garantie avant le 31 mars de chaque année, à peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

[4] Exemple : dans une procédure à bref délai, l’appelant a un mois pour remettre ses conclusions au greffe (art. 905-2 CPC). Aussi, si le délai expire le 18 mars 2020, l’appelant devra avoir conclu avant le 25 juillet 2020.

[5] Exemples donnés par la Chancellerie :

  •  Un contrat doit être exécuté le 20 mars, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. Dès lors que l’exécution devait intervenir durant la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, la clause résolutoire ne produira pas son effet. Elle le produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
  • Un contrat de prêt prévoit des remboursements chaque 20 du mois ; le contrat contient une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de remboursement d’une mensualité. Si le débiteur ne rembourse pas l’échéance du 20 mars, le prêteur ne pourra pas prononcer la déchéance du terme. Il le pourra de nouveau si l’échéance n’a toujours pas été remboursée un mois après la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
  • Un contrat, comportant une clause pénale d’un montant de 10.000 euros, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé une mise en demeure à son débiteur par laquelle il lui laissait 10 jours pour exécuter le contrat, la clause devant produire ses effets à l’issue de ce délai en l’absence d’exécution. Ce délai expirant lors de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, la clause pénale ne produit pas ses effets si le débiteur ne s’exécute pas. Elle les produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence.
  • Un contrat devait être exécuté le 1er mars ; une clause pénale prévoit une sanction de 100 euros par jour de retard. Le débiteur n’ayant pas achevé l’exécution à la date prévue, la clause pénale a commencé à produire ses effets le 2 mars. Son cours est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si le débiteur ne s’est toujours pas exécuté.
  • Par jugement du 1er février 2020, une juridiction a condamné une entreprise à effectuer des travaux de réparation sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. La décision a été signifiée le 1er mars 2020, et les travaux n’étaient pas intervenus au 12 mars 2020. Le cours de l’astreinte est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si l’entreprise n’a pas réalisé les travaux auxquels elle a été condamnée.

Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes questions que pourrait susciter la lecture de cette lettre :

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