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11 juillet 2018 Actualités PUBLICATIONS

Un sapiteur devenu expert n’est pas recevable à se faire payer ses travaux de sachant dans une même affaire

 

Un sapiteur qui se transforme en expert ne peut voir taxer deux fois le temps qu’il a précédemment consacré à sa mission de sapiteur.

C’est ce qui ressort d’un arrêt de la deuxième chambre de la cour de cassation du jeudi 14 juin 2018 (N° de pourvoi: 17-19714 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037135741&fastReqId=48057862&fastPos=1) qui était saisi du problème suivant :

Ayant fait construire une clinique, une maison de santé obtient, à la suite de l’apparition de désordres une ordonnance en référé lui désignant un expert ;

pendant le cours de ses opérations, cet expert s’est adjoint un sapiteur ; comme ce sapiteur devait être un bon sachant, le juge chargé du contrôle des expertises l’a finalement désigné expert au côté de celui déjà nommé ; jusque-là, tout va bien.

Mais par une seconde ordonnance le juge a mis fin à la mission de ce second expert … qui l’a alors saisi d’une demande en fixation de sa rémunération comprenant, entre autres, ses prestations de sapiteur puisqu’il n’en avait pas été rémunéré à ce titre par ailleurs.

L’expert-sapiteur s’est vu refusé la taxation de ses frais et honoraires pour la période pendant laquelle il était intervenu comme simple sapiteur et, selon lui, le juge taxateur aurait ainsi violé les articles 284 et 278 du CPC…

Que nenni lui répond la haute juridiction : « en ayant relevé qu’une partie de la demande de l’expert portait sur un travail accompli, en tant que sapiteur, avant sa désignation (…) en qualité d’expert

et que l’expert désigné (…) avait demandé la fixation de ses frais et honoraires pour l’ensemble du travail qu’il avait accompli sur le dossier,

le premier président, qui a, à juste titre, retenu que la rémunération du travail d’un sapiteur devait être comprise dans les frais de l’expert qui l’avait choisi, en a exactement déduit que le temps passé par [le second expert] en sa qualité de sapiteur ne pouvait être inclus dans sa demande de rémunération » d’expert …

Autrement dit un sapiteur sachant ce que recouvre la notion d’honoraires d’expertise aurait dû se retourner, non pas vers le juge taxateur mais vers son confrère qui avait omis, soit de lui rétrocéder la quote-part des honoraires d’expertise lui revenant comme sachant, soit de faire taxer les prestations de ce sapiteur transformiste

et se souvenir de la fable de La Fontaine, la chauve-souris et les deux belettes :

« je suis oiseau : voyez mes ailes :

 vive la gent qui fend l’air (…)

qui fait l’oiseau ? c’est le plumage ;

je suis souris, vivent les rats 

Plusieurs se sont trouvés qui d’écharpes changeants,

Aux dangers, ainsi qu’elle, ont souvent fait la figue. »

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PUBLICATIONS 11 juillet 11Actualités

Un sapiteur devenu expert n’est pas recevable à se faire payer ses travaux de sachant dans une même affaire

 

Un sapiteur qui se transforme en expert ne peut voir taxer deux fois le temps qu’il a précédemment consacré à sa mission de sapiteur.

C’est ce qui ressort d’un arrêt de la deuxième chambre de la cour de cassation du jeudi 14 juin 2018 (N° de pourvoi: 17-19714 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037135741&fastReqId=48057862&fastPos=1) qui était saisi du problème suivant :

Ayant fait construire une clinique, une maison de santé obtient, à la suite de l’apparition de désordres une ordonnance en référé lui désignant un expert ;

pendant le cours de ses opérations, cet expert s’est adjoint un sapiteur ; comme ce sapiteur devait être un bon sachant, le juge chargé du contrôle des expertises l’a finalement désigné expert au côté de celui déjà nommé ; jusque-là, tout va bien.

Mais par une seconde ordonnance le juge a mis fin à la mission de ce second expert … qui l’a alors saisi d’une demande en fixation de sa rémunération comprenant, entre autres, ses prestations de sapiteur puisqu’il n’en avait pas été rémunéré à ce titre par ailleurs.

L’expert-sapiteur s’est vu refusé la taxation de ses frais et honoraires pour la période pendant laquelle il était intervenu comme simple sapiteur et, selon lui, le juge taxateur aurait ainsi violé les articles 284 et 278 du CPC…

Que nenni lui répond la haute juridiction : « en ayant relevé qu’une partie de la demande de l’expert portait sur un travail accompli, en tant que sapiteur, avant sa désignation (…) en qualité d’expert

et que l’expert désigné (…) avait demandé la fixation de ses frais et honoraires pour l’ensemble du travail qu’il avait accompli sur le dossier,

le premier président, qui a, à juste titre, retenu que la rémunération du travail d’un sapiteur devait être comprise dans les frais de l’expert qui l’avait choisi, en a exactement déduit que le temps passé par [le second expert] en sa qualité de sapiteur ne pouvait être inclus dans sa demande de rémunération » d’expert …

Autrement dit un sapiteur sachant ce que recouvre la notion d’honoraires d’expertise aurait dû se retourner, non pas vers le juge taxateur mais vers son confrère qui avait omis, soit de lui rétrocéder la quote-part des honoraires d’expertise lui revenant comme sachant, soit de faire taxer les prestations de ce sapiteur transformiste

et se souvenir de la fable de La Fontaine, la chauve-souris et les deux belettes :

« je suis oiseau : voyez mes ailes :

 vive la gent qui fend l’air (…)

qui fait l’oiseau ? c’est le plumage ;

je suis souris, vivent les rats 

Plusieurs se sont trouvés qui d’écharpes changeants,

Aux dangers, ainsi qu’elle, ont souvent fait la figue. »