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14 décembre 2016 Actualités vie-du-cabinet

L’adoption de la loi dite Sapin II et le décret dit « Justice administrative de demain »

L’actualité législative et réglementaire du mois de novembre concerne les acteurs publics en premier chef avec la loi SAPIN II et le décret dit « Justice administrative de demain ».

L’adoption de la loi dite SAPIN II

L’Assemblée Nationale a adopté de manière définitive la loi dite SAPIN II relative à la transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique.

Aux termes de cette loi, une Agence française anticorruption est créée. Cette agence anticorruption sera chargée du contrôle de la mise en place de procédures internes anticorruption pour les entreprises dépassant 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. Parmi les procédures visées, devront être adoptés un code de conduite, une procédure d’alerte interne, des procédures d’évaluation, une cartographie des risques et enfin, un système de formation et de sanction adéquat.

La mise en place d’un système de procédures de recueil des alertes devra également être réalisée dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants et dans les administrations. Parallèlement, un véritable statut protecteur du lanceur d’alerte est instauré par le titre II de la loi.

En outre, la loi SAPIN II comprend un titre entier relatif aux règles de la domanialité et de la commande publique. Concernant la commande publique, il faut souligner la ratification des ordonnances de 2015 et le lancement du projet de code de la commande publique que le gouvernement est autorisé à adopter par voie d’ordonnance dans un délai de 24 mois.

Parmi les modifications apportées à ces ordonnances, on relèvera la suppression des offres variables en fonction du nombre de lots susceptible d’être obtenu, la possibilité de détecter les offres anormalement basses par tout moyen, l’acceptation d’une déclaration sur l’honneur pour attester ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner, ce qui simplifie considérablement la charge pour les PME.

Concernant la domanialité publique, l’innovation majeure réside dans l’autorisation donnée au gouvernement d’adopter, par voie d’ordonnance, toute mesure permettant de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence pour certaines autorisations d’occupation du domaine public. Pour mémoire, le Conseil d’Etat avait expressément refusé cette obligation dans son arrêt particulièrement discuté du 3 décembre 2010 Jean Bouin.

Cette innovation, qui va dans un sens positif pour une gestion efficace du domaine public, doit désormais être adoptée par le gouvernement dans un délai de 12 mois.

Le décret dit « Justice administrative de demain »

L’adoption le 2 novembre d’un décret modernisant la procédure devant les juridictions administratives vise à accélérer le traitement du contentieux et à renforcer les conditions d’accès au juge pour limiter le nombre de contentieux.

En premier lieu, le décret renforce les pouvoirs du juge : par la généralisation des possibilités de rejet par ordonnance, des requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement », avant toute audience et sans procédure contradictoire. L’absence de production de mémoire récapitulatif dans le délai fixé par le juge pourra se traduire par un désistement d’office. De même, le juge a la possibilité de fixer une date à compter de laquelle l’invocation de nouveaux moyens ne sera plus possible.

Il est désormais nécessaire de lier le contentieux préalablement à l’introduction d’une instance en matière de travaux publics et particulièrement pour les contentieux relatifs à l’exécution des marchés de travaux publics. L’opérateur économique ne pourra saisir le juge administratif qu’après le rejet de sa demande par l’administration.

Pour les litiges indemnitaires, le décret y renforce l’obligation de la décision préalable avant tout contentieux. Selon la jurisprudence antérieure au décret, la liaison du contentieux pouvait intervenir jusqu’à la clôture de l‘instruction pour régulariser cette irrecevabilité. Cela n’est plus possible depuis l’adoption du décret. Par ailleurs, l’exigence d’une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours est supprimée. La décision de l’administration pourra donc être implicite.

Enfin, le montant de l’amende en cas de recours abusif est porté à 10 000 euros contre 3 000 euros auparavant.

Ce décret, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017, devrait limiter le contentieux mais pourrait cependant avoir un effet préjudiciable sur les requérants pour faire respecter leurs droits.

Newsletter rédigée par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat, novembre 2016

 

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L’adoption de la loi dite Sapin II et le décret dit « Justice administrative de demain »

L’actualité législative et réglementaire du mois de novembre concerne les acteurs publics en premier chef avec la loi SAPIN II et le décret dit « Justice administrative de demain ».

L’adoption de la loi dite SAPIN II

L’Assemblée Nationale a adopté de manière définitive la loi dite SAPIN II relative à la transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique.

Aux termes de cette loi, une Agence française anticorruption est créée. Cette agence anticorruption sera chargée du contrôle de la mise en place de procédures internes anticorruption pour les entreprises dépassant 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. Parmi les procédures visées, devront être adoptés un code de conduite, une procédure d’alerte interne, des procédures d’évaluation, une cartographie des risques et enfin, un système de formation et de sanction adéquat.

La mise en place d’un système de procédures de recueil des alertes devra également être réalisée dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants et dans les administrations. Parallèlement, un véritable statut protecteur du lanceur d’alerte est instauré par le titre II de la loi.

En outre, la loi SAPIN II comprend un titre entier relatif aux règles de la domanialité et de la commande publique. Concernant la commande publique, il faut souligner la ratification des ordonnances de 2015 et le lancement du projet de code de la commande publique que le gouvernement est autorisé à adopter par voie d’ordonnance dans un délai de 24 mois.

Parmi les modifications apportées à ces ordonnances, on relèvera la suppression des offres variables en fonction du nombre de lots susceptible d’être obtenu, la possibilité de détecter les offres anormalement basses par tout moyen, l’acceptation d’une déclaration sur l’honneur pour attester ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner, ce qui simplifie considérablement la charge pour les PME.

Concernant la domanialité publique, l’innovation majeure réside dans l’autorisation donnée au gouvernement d’adopter, par voie d’ordonnance, toute mesure permettant de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence pour certaines autorisations d’occupation du domaine public. Pour mémoire, le Conseil d’Etat avait expressément refusé cette obligation dans son arrêt particulièrement discuté du 3 décembre 2010 Jean Bouin.

Cette innovation, qui va dans un sens positif pour une gestion efficace du domaine public, doit désormais être adoptée par le gouvernement dans un délai de 12 mois.

Le décret dit « Justice administrative de demain »

L’adoption le 2 novembre d’un décret modernisant la procédure devant les juridictions administratives vise à accélérer le traitement du contentieux et à renforcer les conditions d’accès au juge pour limiter le nombre de contentieux.

En premier lieu, le décret renforce les pouvoirs du juge : par la généralisation des possibilités de rejet par ordonnance, des requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement », avant toute audience et sans procédure contradictoire. L’absence de production de mémoire récapitulatif dans le délai fixé par le juge pourra se traduire par un désistement d’office. De même, le juge a la possibilité de fixer une date à compter de laquelle l’invocation de nouveaux moyens ne sera plus possible.

Il est désormais nécessaire de lier le contentieux préalablement à l’introduction d’une instance en matière de travaux publics et particulièrement pour les contentieux relatifs à l’exécution des marchés de travaux publics. L’opérateur économique ne pourra saisir le juge administratif qu’après le rejet de sa demande par l’administration.

Pour les litiges indemnitaires, le décret y renforce l’obligation de la décision préalable avant tout contentieux. Selon la jurisprudence antérieure au décret, la liaison du contentieux pouvait intervenir jusqu’à la clôture de l‘instruction pour régulariser cette irrecevabilité. Cela n’est plus possible depuis l’adoption du décret. Par ailleurs, l’exigence d’une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours est supprimée. La décision de l’administration pourra donc être implicite.

Enfin, le montant de l’amende en cas de recours abusif est porté à 10 000 euros contre 3 000 euros auparavant.

Ce décret, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017, devrait limiter le contentieux mais pourrait cependant avoir un effet préjudiciable sur les requérants pour faire respecter leurs droits.

Newsletter rédigée par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat, novembre 2016