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04 août 2020 Actualités vie-du-cabinet

Newsletter :  » Assurance  » – 2ème trimestre 2020

CONTRAT D’ASSURANCE

  • Assurance pour compte implicite : preuve de la volonté non équivoque (Cass. 2ème, 25 juin 2020, n°18-26.685 et 19-10.157, Publiés au Bulletin)

La Cour de cassation rappelle, par deux arrêts publiés du 25 juin 2020, qu’en cas d’indivision, la volonté de l’assureur et de l’assuré de souscrire une assurance pour compte n’est pas établie si l’assureur ne connaissait pas le caractère indivis du bien.

  • Absence de mauvaise foi de l’assureur qui refuse de régler l’indemnité à défaut de l’expertise amiable contradictoire exigée par le contrat (Cass. 2ème, 20 mai 2020, n° 19-10.723, Publié au Bulletin)

La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu l’absence de mauvaise foi de l’assureur qui se refusait à régler immédiatement une indemnité au titre des pertes de loyers, dès lors que la bonne foi dans l’exécution du contrat d’assurance doit être appréciée au regard des stipulations des conditions générales, dont il résulte qu’à défaut d’accord entre les parties pour fixer les dommages, une expertise amiable contradictoire doit obligatoirement être diligentée.

Les assurés ayant opté pour une expertise judiciaire en l’espèce, l’assureur n’était pas tenu, en l’absence de fixation des dommages de gré à gré, de verser une indemnité immédiate.

  •  L’action directe n’est pas subordonnée à la preuve du versement des sommes dont il est demandé le paiement (Cass. 2ème, 20 mai 2020, n° 18-24.093, non publié au Bulletin)

Au visa de l’article L.124-3 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Dès lors, viole ce texte, pour lui avoir ajouté une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel qui déboute le tiers lésé de sa demande au motif qu’il ne démontre pas avoir versé la somme dont il demande le paiement à l’assureur.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

  •  Absence de validité de la clause d’exclusion des dommages causés par l’installation conçue et réalisée par l’assuré (Cass. 3ème, 14 mai 2020, n°18-22.160, non publié au Bulletin)

La Cour de cassation estime que la clause excluant le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfaction, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation, vide la garantie de sa substance de sorte qu’elle ne peut recevoir application pour ne pas être limitée.

Cette position diffère de celle précédemment adoptée par la 3ème chambre civile au terme d’un arrêt du 7 novembre 2019, n°18-22.033, qui avait retenu que l’exclusion des dommages subis par les travaux, les ouvrages, les parties d’ouvrage réalisés par l’assuré ou les produits qu’il a fournis était valable dans la mesure où elle ne vidait pas la garantie de sa substance.

  • Compatibilité des qualités d’assuré et de tiers (Cass. 2ème, 20 mai 2020, n°18-17992, non publié au Bulletin)

La Cour de cassation censure la cour d’appel qui a refusé de reconnaître la qualité de tiers lésés à des assurés.

En l’espèce, la Cour de cassation admet cette double qualification dans la mesure où la police d’assurance était souscrite pour le compte de plusieurs personnes (le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en leur qualité de propriétaire de leur partie privative) et qu’une clause énonçait expressément que « les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux ».

ASSURANCE DE DOMMAGES

  • Vol sans effraction et exclusion de la garantie de l’assureur (Cass. 2ème, 20 mai 2020, n°19-12.239, non publié au Bulletin)

Reprenant une jurisprudence constante, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait débouté un assureur de sa demande de condamnation de l’assuré au remboursement de l’indemnité qui lui avait été versée à la suite du vol de sa voiture, dès lors que les conditions de la garantie exigées par le contrat d’assurance n’étaient pas réunies en l’absence « d’effraction finalement établie ».

Cette décision contrarie l’avis du Médiateur de l’assurance, selon lequel la clause d’un contrat d’assurance automobile stipulant comme condition de la garantie le vol par effraction consistait en une limitation des moyens de preuve contrevenant aux dispositions du code de la consommation relative aux clauses abusives.

ASSURANCE CONSTRUCTION

  • La simple fragilisation de l’existant par les travaux neufs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une incorporation des travaux neufs dans l’existant (Cass. 3ème, 25 juin 2020, n°19-15153, non publié au Bulletin)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient remettre en cause une certaine pratique « contra legem » consistant à s’affranchir de la condition d’incorporation posée par l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances pour que les dommages aux existants relèvent des garanties obligatoires, en lui substituant celui de l’importance du risque supporté par l’existant en raison de la réalisation de travaux neufs.

Reprenant l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les dommages causés par répercussion à l’ouvrage existant ne relevaient de l’obligation d’assurance que si cet ouvrage était totalement incorporé à l’ouvrage neuf et en devenait techniquement indivisible.

ANALYSE THEMATIQUE : CONSECRATION DE L’ANALYSE DUALISTE DES FAUTES INTENTIONNELLE ET DOLOSIVE EN MATIERE D’ASSURANCE

(Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n°19-14.306 et 19-11.538, Publiés au Bulletin)

Dans la première espèce, la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir condamné l’assureur de responsabilité civile d’un homme s’étant jeté sous un train à réparer les dommages matériels et immatériels subis par la SNCF, en l’absence de faute dolosive commise par l’assuré.

La Cour précise en effet qu’en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l’intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, de sorte que l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire.

Dans la seconde espèce, la Cour de cassation retient une solution inverse en approuvant une cour d’appel d’avoir estimé que l’assuré avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur de responsabilité civile.

La Cour précise qu’en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, les moyens employés par l’assuré dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion. De sorte que si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive, ôtant dès lors tout caractère aléatoire à l’opération d’assurance.

Si la lettre de l’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que sont inassurables les fautes intentionnelle et dolosive, longtemps la haute juridiction a semblé adopter une conception moniste de la faute exclusive de garantie : seule la faute intentionnelle, entendue de manière particulièrement rigoureuse comme la faute commise dans l’intention de produire le dommage tel qu’il s’est finalement réalisé, n’était pas assurable (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 10-10478).

Une évolution s’est cependant produite à compter du début des années 2010. Dans des espèces où elle avait à connaître de comportements particulièrement blâmables adoptés par des assurés qui n’avaient pas entendu causer le dommage, mais s’étaient à l’évidence accommodés à l’idée que leur comportement engendrerait inéluctablement le sinistre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu l’existence d’une faute dolosive inassurable (voir en dernier lieu : Cass. 2e civ., 5 octobre 2018, n° 16-23103, F-PB).

Si la troisième chambre civile demeure – semble-t-il – fidèle à la conception moniste de la faute exclusive de garantie (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-14264), l’arrêt commenté confirme, de manière particulièrement nette, que la deuxième chambre civile entend désormais distinguer clairement faute intentionnelle et dolosive.

A.A.R.P.I. Chatain & Associés

Tél. : 01 40 53 10 10

accueil@chatainassocies.com

 

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CONTRAT D’ASSURANCE

  • Assurance pour compte implicite : preuve de la volonté non équivoque (Cass. 2ème, 25 juin 2020, n°18-26.685 et 19-10.157, Publiés au Bulletin)

La Cour de cassation rappelle, par deux arrêts publiés du 25 juin 2020, qu’en cas d’indivision, la volonté de l’assureur et de l’assuré de souscrire une assurance pour compte n’est pas établie si l’assureur ne connaissait pas le caractère indivis du bien.

  • Absence de mauvaise foi de l’assureur qui refuse de régler l’indemnité à défaut de l’expertise amiable contradictoire exigée par le contrat (Cass. 2ème, 20 mai 2020, n° 19-10.723, Publié au Bulletin)

La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir retenu l’absence de mauvaise foi de l’assureur qui se refusait à régler immédiatement une indemnité au titre des pertes de loyers, dès lors que la bonne foi dans l’exécution du contrat d’assurance doit être appréciée au regard des stipulations des conditions générales, dont il résulte qu’à défaut d’accord entre les parties pour fixer les dommages, une expertise amiable contradictoire doit obligatoirement être diligentée.

Les assurés ayant opté pour une expertise judiciaire en l’espèce, l’assureur n’était pas tenu, en l’absence de fixation des dommages de gré à gré, de verser une indemnité immédiate.

  •  L’action directe n’est pas subordonnée à la preuve du versement des sommes dont il est demandé le paiement (Cass. 2ème, 20 mai 2020, n° 18-24.093, non publié au Bulletin)

Au visa de l’article L.124-3 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Dès lors, viole ce texte, pour lui avoir ajouté une condition qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel qui déboute le tiers lésé de sa demande au motif qu’il ne démontre pas avoir versé la somme dont il demande le paiement à l’assureur.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

  •  Absence de validité de la clause d’exclusion des dommages causés par l’installation conçue et réalisée par l’assuré (Cass. 3ème, 14 mai 2020, n°18-22.160, non publié au Bulletin)

La Cour de cassation estime que la clause excluant le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfaction, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation, vide la garantie de sa substance de sorte qu’elle ne peut recevoir application pour ne pas être limitée.

Cette position diffère de celle précédemment adoptée par la 3ème chambre civile au terme d’un arrêt du 7 novembre 2019, n°18-22.033, qui avait retenu que l’exclusion des dommages subis par les travaux, les ouvrages, les parties d’ouvrage réalisés par l’assuré ou les produits qu’il a fournis était valable dans la mesure où elle ne vidait pas la garantie de sa substance.

  • Compatibilité des qualités d’assuré et de tiers (Cass. 2ème, 20 mai 2020, n°18-17992, non publié au Bulletin)

La Cour de cassation censure la cour d’appel qui a refusé de reconnaître la qualité de tiers lésés à des assurés.

En l’espèce, la Cour de cassation admet cette double qualification dans la mesure où la police d’assurance était souscrite pour le compte de plusieurs personnes (le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en leur qualité de propriétaire de leur partie privative) et qu’une clause énonçait expressément que « les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux ».

ASSURANCE DE DOMMAGES

  • Vol sans effraction et exclusion de la garantie de l’assureur (Cass. 2ème, 20 mai 2020, n°19-12.239, non publié au Bulletin)

Reprenant une jurisprudence constante, la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait débouté un assureur de sa demande de condamnation de l’assuré au remboursement de l’indemnité qui lui avait été versée à la suite du vol de sa voiture, dès lors que les conditions de la garantie exigées par le contrat d’assurance n’étaient pas réunies en l’absence « d’effraction finalement établie ».

Cette décision contrarie l’avis du Médiateur de l’assurance, selon lequel la clause d’un contrat d’assurance automobile stipulant comme condition de la garantie le vol par effraction consistait en une limitation des moyens de preuve contrevenant aux dispositions du code de la consommation relative aux clauses abusives.

ASSURANCE CONSTRUCTION

  • La simple fragilisation de l’existant par les travaux neufs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une incorporation des travaux neufs dans l’existant (Cass. 3ème, 25 juin 2020, n°19-15153, non publié au Bulletin)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient remettre en cause une certaine pratique « contra legem » consistant à s’affranchir de la condition d’incorporation posée par l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances pour que les dommages aux existants relèvent des garanties obligatoires, en lui substituant celui de l’importance du risque supporté par l’existant en raison de la réalisation de travaux neufs.

Reprenant l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les dommages causés par répercussion à l’ouvrage existant ne relevaient de l’obligation d’assurance que si cet ouvrage était totalement incorporé à l’ouvrage neuf et en devenait techniquement indivisible.

ANALYSE THEMATIQUE : CONSECRATION DE L’ANALYSE DUALISTE DES FAUTES INTENTIONNELLE ET DOLOSIVE EN MATIERE D’ASSURANCE

(Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n°19-14.306 et 19-11.538, Publiés au Bulletin)

Dans la première espèce, la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir condamné l’assureur de responsabilité civile d’un homme s’étant jeté sous un train à réparer les dommages matériels et immatériels subis par la SNCF, en l’absence de faute dolosive commise par l’assuré.

La Cour précise en effet qu’en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l’intention de l’assuré était de mettre fin à ses jours et rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, de sorte que l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire.

Dans la seconde espèce, la Cour de cassation retient une solution inverse en approuvant une cour d’appel d’avoir estimé que l’assuré avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur de responsabilité civile.

La Cour précise qu’en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, les moyens employés par l’assuré dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion. De sorte que si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive, ôtant dès lors tout caractère aléatoire à l’opération d’assurance.

Si la lettre de l’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que sont inassurables les fautes intentionnelle et dolosive, longtemps la haute juridiction a semblé adopter une conception moniste de la faute exclusive de garantie : seule la faute intentionnelle, entendue de manière particulièrement rigoureuse comme la faute commise dans l’intention de produire le dommage tel qu’il s’est finalement réalisé, n’était pas assurable (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 10-10478).

Une évolution s’est cependant produite à compter du début des années 2010. Dans des espèces où elle avait à connaître de comportements particulièrement blâmables adoptés par des assurés qui n’avaient pas entendu causer le dommage, mais s’étaient à l’évidence accommodés à l’idée que leur comportement engendrerait inéluctablement le sinistre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu l’existence d’une faute dolosive inassurable (voir en dernier lieu : Cass. 2e civ., 5 octobre 2018, n° 16-23103, F-PB).

Si la troisième chambre civile demeure – semble-t-il – fidèle à la conception moniste de la faute exclusive de garantie (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-14264), l’arrêt commenté confirme, de manière particulièrement nette, que la deuxième chambre civile entend désormais distinguer clairement faute intentionnelle et dolosive.

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