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10 octobre 2016 Actualités vie-du-cabinet

LA MODERNISATION DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS AYANT UNE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT

Les contestations des projets d’aménagement structurant comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivens ont mis en lumière l’insuffisante légitimité des décisions prises au regard des objectifs de protection de l’environnement.

Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de procéder à la modernisation du dialogue environnemental en adoptant le 3 août 2016 une ordonnance portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Un chapitre préliminaire, ajouté au titre II du code de l’environnement, fixe quatre objectifs à la participation du public dont, notamment, l’amélioration de la qualité de la décision publique et de sa légitimité. Pour répondre à ces objectifs, quatre droits sont inscrits à l’article L. 120-1 du code de l’environnement, à savoir celui d’accéder aux informations pertinentes permettant une participation effective, de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation, de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions et enfin d’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ces observations.

A ce titre, l’ordonnance renforce le rôle de la Commission nationale du Débat public (CNDP). La CNDP est « saisie de tous les projets d’aménagements ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat » (futur article L. 121-8 du code de l’environnement). Les seuils sont actuellement fixés à l’article R. 121-2 du code de l’environnement et varient en fonction de la nature du projet.

Concernant le droit à la mise en œuvre d’une procédure de participation, la CNDP pourra être saisie par initiative citoyenne. Ainsi, pour les projets d’un montant inférieur aux seuils fixés, la CNDP pourra être saisie par 10 000 ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France, 10 parlementaires, un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un EPCI ayant compétence en matière d’aménagement et territorialement intéressés, ou enfin, une association agréée au niveau national.

De même, pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, la saisine de la CNDP peut intervenir par initiative d’un conseil régional, départemental ou municipal ou par un nombre de ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d’intention égal à 20% de la population recensée dans les communes du même périmètre ou à 10% de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire.

Le délai de consultation préalable est désormais encadré et devra respecter une durée minimale de quinze jours et maximale de trois mois. Le public doit être informé au moins quinze jours avant le début de la concertation, par voie dématérialisée et par voie d’affichage. La dématérialisation permet de renforcer la diffusion des informations relatives au projet. Le bilan de la concertation est obligatoirement rendu public.

Ces mesures visent à sécuriser en amont les projets ayant une incidence sur l’environnement afin d’anticiper les contentieux et de prendre en compte les observations des riverains. La création d’un droit d’initiative permet également au public de faire valoir ses observations.

Enfin, dans l’hypothèse où un conflit existerait lors de l’exécution d’un projet, la CNDP pourra également organiser des conciliations (art. L. 121-2-I) en vue d’aboutir à la reprise du dialogue entre les parties concernées « lorsqu’elles sont identifiées ».

Au total, cette ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017, devrait limiter la contestation de projets ayant un impact sur l’environnement en permettant une consultation mieux encadrée et plus effective du public et en permettant à ce dernier, de solliciter une telle consultation.

Newsletter rédigée par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat,  septembre 2016,

 

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PUBLICATIONS 10 octobre 10Actualités

LA MODERNISATION DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS AYANT UNE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT

Les contestations des projets d’aménagement structurant comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivens ont mis en lumière l’insuffisante légitimité des décisions prises au regard des objectifs de protection de l’environnement.

Dans ce contexte, le Gouvernement a décidé de procéder à la modernisation du dialogue environnemental en adoptant le 3 août 2016 une ordonnance portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Un chapitre préliminaire, ajouté au titre II du code de l’environnement, fixe quatre objectifs à la participation du public dont, notamment, l’amélioration de la qualité de la décision publique et de sa légitimité. Pour répondre à ces objectifs, quatre droits sont inscrits à l’article L. 120-1 du code de l’environnement, à savoir celui d’accéder aux informations pertinentes permettant une participation effective, de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation, de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions et enfin d’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ces observations.

A ce titre, l’ordonnance renforce le rôle de la Commission nationale du Débat public (CNDP). La CNDP est « saisie de tous les projets d’aménagements ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat » (futur article L. 121-8 du code de l’environnement). Les seuils sont actuellement fixés à l’article R. 121-2 du code de l’environnement et varient en fonction de la nature du projet.

Concernant le droit à la mise en œuvre d’une procédure de participation, la CNDP pourra être saisie par initiative citoyenne. Ainsi, pour les projets d’un montant inférieur aux seuils fixés, la CNDP pourra être saisie par 10 000 ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France, 10 parlementaires, un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un EPCI ayant compétence en matière d’aménagement et territorialement intéressés, ou enfin, une association agréée au niveau national.

De même, pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, la saisine de la CNDP peut intervenir par initiative d’un conseil régional, départemental ou municipal ou par un nombre de ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d’intention égal à 20% de la population recensée dans les communes du même périmètre ou à 10% de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire.

Le délai de consultation préalable est désormais encadré et devra respecter une durée minimale de quinze jours et maximale de trois mois. Le public doit être informé au moins quinze jours avant le début de la concertation, par voie dématérialisée et par voie d’affichage. La dématérialisation permet de renforcer la diffusion des informations relatives au projet. Le bilan de la concertation est obligatoirement rendu public.

Ces mesures visent à sécuriser en amont les projets ayant une incidence sur l’environnement afin d’anticiper les contentieux et de prendre en compte les observations des riverains. La création d’un droit d’initiative permet également au public de faire valoir ses observations.

Enfin, dans l’hypothèse où un conflit existerait lors de l’exécution d’un projet, la CNDP pourra également organiser des conciliations (art. L. 121-2-I) en vue d’aboutir à la reprise du dialogue entre les parties concernées « lorsqu’elles sont identifiées ».

Au total, cette ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017, devrait limiter la contestation de projets ayant un impact sur l’environnement en permettant une consultation mieux encadrée et plus effective du public et en permettant à ce dernier, de solliciter une telle consultation.

Newsletter rédigée par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat,  septembre 2016,