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11 avril 2018 Actualités

Annulation de l’arrêté du Maire relatif à la fermeture des voies sur berges de Paris : clap de fin ?

Le tribunal administratif de Paris a rendu le 21 février dernier une décision très largement commentée dans les médias concernant le projet de l’opération d’aménagement des berges de la Seine à Paris 1er et 4ème arrondissements.

Le juge était notamment saisi par la Région Île-de-France, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l’Essonne, du Val d’Oise et de Seine-et-Marne, ainsi que de nombreuses communes d’Ile-deFrance aux fins de faire annuler le projet de piétonisation des voies sur berge.

Par cette décision, le tribunal administratif de Paris rappelle qu’en matière de projets d’aménagement, les études d’impact prescrites par l’article R. 122-5 du code de l’environnement doivent être réalisées de manière à assurer une information complète de la population et permettre l’adoption de la décision de l’autorité administrative en connaissance de cause.

Le tribunal rappelle le principe de la jurisprudence Danthony (Conseil d’Etat, 23 décembre 2011, n°335033) en soulignant que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ».

En l’espèce, les inexactitudes qui affectent l’étude d’impact sont jugées suffisamment importantes pour annuler la délibération du 26 septembre 2016 et l’arrêté du 18 octobre 2016 créant l’aire piétonne, arrêté fondé sur la délibération. Le tribunal indique que « s’ajoutant les unes aux autres sur des points essentiels, elles [ces insuffisances] n’ont pas permis au public d’apprécier les effets du projet ».

Cette annulation n’est toutefois pas de nature, sur le plan juridique, à mettre fin définitivement au projet de la Mairie de Paris, dès lors qu’il ne s’agit que d’un vice de procédure qui est régularisable par la réalisation d’une nouvelle étude d’impact.

Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat

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PUBLICATIONS 11 avril 11Actualités

Annulation de l’arrêté du Maire relatif à la fermeture des voies sur berges de Paris : clap de fin ?

Le tribunal administratif de Paris a rendu le 21 février dernier une décision très largement commentée dans les médias concernant le projet de l’opération d’aménagement des berges de la Seine à Paris 1er et 4ème arrondissements.

Le juge était notamment saisi par la Région Île-de-France, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l’Essonne, du Val d’Oise et de Seine-et-Marne, ainsi que de nombreuses communes d’Ile-deFrance aux fins de faire annuler le projet de piétonisation des voies sur berge.

Par cette décision, le tribunal administratif de Paris rappelle qu’en matière de projets d’aménagement, les études d’impact prescrites par l’article R. 122-5 du code de l’environnement doivent être réalisées de manière à assurer une information complète de la population et permettre l’adoption de la décision de l’autorité administrative en connaissance de cause.

Le tribunal rappelle le principe de la jurisprudence Danthony (Conseil d’Etat, 23 décembre 2011, n°335033) en soulignant que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ».

En l’espèce, les inexactitudes qui affectent l’étude d’impact sont jugées suffisamment importantes pour annuler la délibération du 26 septembre 2016 et l’arrêté du 18 octobre 2016 créant l’aire piétonne, arrêté fondé sur la délibération. Le tribunal indique que « s’ajoutant les unes aux autres sur des points essentiels, elles [ces insuffisances] n’ont pas permis au public d’apprécier les effets du projet ».

Cette annulation n’est toutefois pas de nature, sur le plan juridique, à mettre fin définitivement au projet de la Mairie de Paris, dès lors qu’il ne s’agit que d’un vice de procédure qui est régularisable par la réalisation d’une nouvelle étude d’impact.

Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat