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11 juillet 2016 Actualités vie-du-cabinet

Actualité du droit de l’urbanisme – Juin 2016

La newsletter du mois de juin portera sur deux sujets d’actualité :

  •  Les inondations et les Bâtiments en cours de construction

Les bâtiments sous Garantie Décennale doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre des inondations survenues.

En effet, en cas de désordres ultérieurs qui trouveraient leur origine dans les inondations,  les GARANTIES DECENNALES risquent de ne pas être applicables, puisqu’il s’agit d’une cause étrangère.

Afin de préserver vos intérêts, il est opportun de procéder à un Constat Technique de nature à démontrer que les inondations n’ont pas eu d’effet sur vos bâtiments en cours de construction. Dans le cas contraire, c’est la Garantie Tout Risque Construction (TRC) qui pourrait s’appliquer. Il convient d’émettre les réserves adaptées à la réception des travaux.

  •  L’indemnisation des surcoûts supportés par l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux à forfait est désormais possible lors de la contestation du décompte général l’opposant à la personne publique.

La Cour administrative d’appel de Lyon a apporté, dans un arrêt du 11 février 2016, d’utiles précisions quant à l’indemnisation de l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux à forfait des surcoûts liés à l’exécution du chantier, lors de la contestation de son décompte général (Cour administrative d’appel de Lyon, 11 février 2016, Société Castel et Fromaget, n°14LY02988).

L’entreprise, dans les marchés à forfait, est réputée supporter les aléas d’exécution. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 5 juin 2013, Région de Haute-Normandie, n°352917, avait rappelé ce principe en refusant de condamner un maître de l’ouvrage à indemniser une entreprise pour des surcoûts subis du fait des retards d’exécution imputables à d’autres intervenants fautifs.

A cette occasion, la Haute juridiction avait rappelé que la personne publique ne peut être responsable des difficultés d’exécution ouvrant un droit à indemnisation de l’entreprise principale que dans deux hypothèses :

  •  Soit les difficultés d’exécution sont causées par un bouleversement de l’économie générale du contrat. Cette hypothèse se rattache à la jurisprudence classique en matière de contrat administratif et nécessite un évènement extérieur et imprévisible ;
  • Soit ces difficultés sont consécutives à une faute commise par la personne publique, notamment lors du suivi défaillant de l’exécution du marché (Conseil d’Etat, 12 novembre 2015, Tonin, n°384716).

Sans revenir sur cette solution, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé qu’en cas de fautes d’autres intervenants au chantier, l’entrepreneur peut demander la réparation de son préjudice, et de présenter des conclusions en ce sens, à l’encontre de la ou les entreprises fautive(s) lors de la contestation du décompte général qui l’oppose à la personne publique.

Une seule procédure permet donc à l’entreprise de contester le décompte général l’opposant à la personne publique maître de l’ouvrage, tout en mettant en cause la responsabilité délictuelle d’une autre entreprise. Cette solution évite de faire peser sur le maître de l’ouvrage l’indemnisation des fautes des intervenants, dès lors qu’il n’a pas failli dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.

Toutefois, lors de la contestation du décompte général, l’entreprise ne pourra pas mettre en cause la responsabilité de ses sous-traitants ou de tout autre participant au chantier auquel il serait lié contractuellement. En effet, ces liens contractuels étant de droit privé, le juge administratif est incompétent pour statuer sur ces actions. Un recours en responsabilité contractuelle devant le juge judiciaire est seul susceptible de permettre l’indemnisation du préjudice subi par l’entreprise.

Une telle action ne peut pas non plus être engagée contre un simple opérateur intervenu au cours des travaux, comme un fournisseur, lorsque celui-ci n’a pas la qualité de participant aux travaux.

Sur le plan procédural, la demande doit être formulée dès la 1ère instance. A défaut, de telles conclusions formulées pour la première fois en appel seraient qualifiées de demande nouvelle et, en conséquence, irrecevables.

Le demandeur devra en outre faire attention au délai de prescription. En effet, la créance est soumise au délai quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil qui commence à courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’entrepreneur devra être particulièrement vigilant dans le cas de chantier long, d’autant plus que la prescription peut être soulevée à tout moment, même pour la 1ère fois en appel.

Malgré ces limites, la possibilité de présenter de telles conclusions lors de la contestation du décompte général permet d’éviter une succession de contentieux et donne au juge une vision globale du marché, mieux à même de prendre en compte les différents intérêts en jeu.

Newsletter en droit public, rédigée par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat

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Actualité du droit de l’urbanisme – Juin 2016

La newsletter du mois de juin portera sur deux sujets d’actualité :

  •  Les inondations et les Bâtiments en cours de construction

Les bâtiments sous Garantie Décennale doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre des inondations survenues.

En effet, en cas de désordres ultérieurs qui trouveraient leur origine dans les inondations,  les GARANTIES DECENNALES risquent de ne pas être applicables, puisqu’il s’agit d’une cause étrangère.

Afin de préserver vos intérêts, il est opportun de procéder à un Constat Technique de nature à démontrer que les inondations n’ont pas eu d’effet sur vos bâtiments en cours de construction. Dans le cas contraire, c’est la Garantie Tout Risque Construction (TRC) qui pourrait s’appliquer. Il convient d’émettre les réserves adaptées à la réception des travaux.

  •  L’indemnisation des surcoûts supportés par l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux à forfait est désormais possible lors de la contestation du décompte général l’opposant à la personne publique.

La Cour administrative d’appel de Lyon a apporté, dans un arrêt du 11 février 2016, d’utiles précisions quant à l’indemnisation de l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux à forfait des surcoûts liés à l’exécution du chantier, lors de la contestation de son décompte général (Cour administrative d’appel de Lyon, 11 février 2016, Société Castel et Fromaget, n°14LY02988).

L’entreprise, dans les marchés à forfait, est réputée supporter les aléas d’exécution. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 5 juin 2013, Région de Haute-Normandie, n°352917, avait rappelé ce principe en refusant de condamner un maître de l’ouvrage à indemniser une entreprise pour des surcoûts subis du fait des retards d’exécution imputables à d’autres intervenants fautifs.

A cette occasion, la Haute juridiction avait rappelé que la personne publique ne peut être responsable des difficultés d’exécution ouvrant un droit à indemnisation de l’entreprise principale que dans deux hypothèses :

  •  Soit les difficultés d’exécution sont causées par un bouleversement de l’économie générale du contrat. Cette hypothèse se rattache à la jurisprudence classique en matière de contrat administratif et nécessite un évènement extérieur et imprévisible ;
  • Soit ces difficultés sont consécutives à une faute commise par la personne publique, notamment lors du suivi défaillant de l’exécution du marché (Conseil d’Etat, 12 novembre 2015, Tonin, n°384716).

Sans revenir sur cette solution, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé qu’en cas de fautes d’autres intervenants au chantier, l’entrepreneur peut demander la réparation de son préjudice, et de présenter des conclusions en ce sens, à l’encontre de la ou les entreprises fautive(s) lors de la contestation du décompte général qui l’oppose à la personne publique.

Une seule procédure permet donc à l’entreprise de contester le décompte général l’opposant à la personne publique maître de l’ouvrage, tout en mettant en cause la responsabilité délictuelle d’une autre entreprise. Cette solution évite de faire peser sur le maître de l’ouvrage l’indemnisation des fautes des intervenants, dès lors qu’il n’a pas failli dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché.

Toutefois, lors de la contestation du décompte général, l’entreprise ne pourra pas mettre en cause la responsabilité de ses sous-traitants ou de tout autre participant au chantier auquel il serait lié contractuellement. En effet, ces liens contractuels étant de droit privé, le juge administratif est incompétent pour statuer sur ces actions. Un recours en responsabilité contractuelle devant le juge judiciaire est seul susceptible de permettre l’indemnisation du préjudice subi par l’entreprise.

Une telle action ne peut pas non plus être engagée contre un simple opérateur intervenu au cours des travaux, comme un fournisseur, lorsque celui-ci n’a pas la qualité de participant aux travaux.

Sur le plan procédural, la demande doit être formulée dès la 1ère instance. A défaut, de telles conclusions formulées pour la première fois en appel seraient qualifiées de demande nouvelle et, en conséquence, irrecevables.

Le demandeur devra en outre faire attention au délai de prescription. En effet, la créance est soumise au délai quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil qui commence à courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’entrepreneur devra être particulièrement vigilant dans le cas de chantier long, d’autant plus que la prescription peut être soulevée à tout moment, même pour la 1ère fois en appel.

Malgré ces limites, la possibilité de présenter de telles conclusions lors de la contestation du décompte général permet d’éviter une succession de contentieux et donne au juge une vision globale du marché, mieux à même de prendre en compte les différents intérêts en jeu.

Newsletter en droit public, rédigée par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat