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11 décembre 2017 Actualités vie-du-cabinet

Flash d’actualité en droit des assurances – 3ème trimestre 2017

 

DROIT COMMUN DU CONTRAT D’ASSURANCE

  • Preuve du sinistre (Civ. 2ème, 6 septembre 2017, n°16.18182, non publié au bulletin)

L’assuré sollicitant la mobilisation de sa garantie doit rapporter la preuve de l’existence, de la nature, de l’ampleur et du montant de son préjudice ainsi que l’indemnité propre à le réparer.

Constatant que le devis de travaux fourni par l’assuré n’était pas revêtu de son acceptation ou assorti d’une facture et que ce devis ne  permettait pas de prouver son rattachement aux désordres affectant les locaux garantis, la 2ème Chambre civile a confirmé l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande de paiement de la garantie formée à l’encontre de l’assureur.

  • La déchéance de la garantie (Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n°16.21674, non publié au bulletin)

L’assureur est en droit de stipuler une clause de déchéance de garantie au sein de son contrat en cas de déclaration frauduleuse du sinistre, consistant notamment à en exagérer les conséquences préjudiciables.

Constatant qu’une telle clause avait été portée à la connaissance de l’assuré, la 3ème Chambre civile a validé la décision de la Cour d’appel qui avait jugé bien fondée la déchéance de garantie opposée par l’assureur dès lors que l’assuré, au moment de la déclaration du sinistre, avait volontairement exagéré le montant des dommages et employé comme justificatifs des documents inexacts.

  • Le principe de la réparation intégrale (Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16.15257, non publié au bulletin)

En matière d’assurance-incendie, les Conventions spéciales incendie prévoient que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur à neuf au prix de reconstruction au jour du sinistre.

Conformément au principe indemnitaire, une telle estimation ne doit pas en revanche permettre à l’assuré de bénéficier d’une situation plus favorable.

La 2ème Chambre civile a fait application de ce principe dans une affaire où, à la suite d’un incendie, l’immeuble détruit ne pouvait pas être reconstruit sur son emplacement initial compte tenu d’une décision du maire refusant l’octroi d’un permis de construire.

Le propriétaire sollicitait une indemnisation chiffrée par référence à la valeur de reconstruction de son immeuble, susceptible d’être réédifié sur un autre terrain.

La 2ème Chambre civile ne suit pas le pourvoi et valide au contraire la décision d’appel ayant sensiblement limité le quantum alloué au propriétaire victime en se basant sur la valeur vénale de l’immeuble à la date du sinistre.

Elle considère que l’octroi aux propriétaires d’une indemnisation chiffrée à partir de la valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu leur procurerait un avantage indu puisqu’ils bénéficieraient d’un bien équivalent mais mieux situé.

  • L’inexactitude de la déclaration du risque (Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n°16.19626, non publié au bulletin)

L’article L113-9 du Code des assurances prévoit que la déclaration inexacte de ses activités par l’assuré ne peut pas entrainer la nullité du contrat d’assurance mais seulement l’application d’une sanction : la règle proportionnelle de primes.

La question est alors de savoir si la règle proportionnelle de primes s’applique, ou non, lorsqu’un assuré s’est abstenu de déclarer l’une de ses activités.

L’appréciation des 1ère/2ème Chambres et celle de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation divergent sur ce point.

Les premières estiment en effet que la règle proportionnelle de primes est applicable, contrairement à la 3ème Chambre civile qui juge qu’il n’y a alors pas d’assurance.

Dans l’arrêt du 14 septembre 2017, la 3ème Chambre civile rappelle que l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées et qu’il est fondé à refuser sur ce motif sa garantie.

  • Evaluation du montant du dommage (Civ. 2ème, 14 septembre 2017, n°16.22776, non publié au bulletin)

L’article 4 du Code civil fait obligation pour le juge saisi de trancher un litige existant en fonction des règles de Droit.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que le juge qui constate l’existence en son principe d’un dommage doit en évaluer le montant. A défaut, il commet un déni de justice.

En l’espèce, seule une expertise amiable réalisée à la demande d’une des parties était versée pour évaluer le montant de l’indemnisation. Eu égard à l’ancienneté des faits et à la destruction du bien assuré, la Cour d’appel avait considéré qu’il n’était pas possible de recourir à une nouvelle expertise, y compris sur dossier.

Cette motivation n’emporte pas la conviction de la Haute Juridiction, qui, malgré les circonstances de l’espèce, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article du 4 Code civil, en considérant qu’il appartenait aux Juges d’appel d’évaluer le montant du dommage dès lors qu’ils en avaient admis le principe.

 

ASSURANCE CONSTRUCTION

  • Irrecevabilité de l’action du maître de l’ouvrage (Civ. 2ème, 13 juillet 2017, n°16.18338, non publié au bulletin).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation assure la pleine effectivité des clauses faisant obligation, avant de porter le litige devant le juge, de saisir préalablement une institution ordinale ou toute autre choisie par les parties au moment de la conclusion du contrat.

Ainsi la clause contractuelle instituant une procédure de consultation préalable constitue alors une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative.

Dans le cas présent, le maître de l’ouvrage avait assigné son architecte sans mettre en œuvre la clause prévoyant, en cas de conflit, la saisine préalable de l’ordre des architectes.

L’action du maître de l’ouvrage a été déclarée irrecevable par la Cour.

 

ANALYSE THEMATIQUE : EVICTION DU DROIT COMMUN PAR LE REGIME SPECIAL DES PRODUITS DEFECTUEUX (Chambre Mixte, 7 juillet 2017, n°15-25651, Publié au bulletin)

La Chambre mixte de la Cour de cassation, dans cet arrêt promis à une large publication, aux visas de la directive du 25 juillet 1985, de l’article 12 du Code de procédure civile et des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne, vient énoncer :

« Si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. »

  • Les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux issus du droit de l’Union européenne sont d’ordre public

La particularité de l’affaire tenait au fait que la victime n’avait pas invoqué la responsabilité du fait des produits défectueux, pour fonder sa demande sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun.

Elle invoquait ainsi le manquement d’un fabricant d’herbicide à son obligation d’information et de renseignement lors de la mise en circulation du produit, qu’elle avait datée en 1968, année d’autorisation de mise sur le marché dudit produit.

La Cour de cassation procède alors à une analyse poussée des faits de l’espèce afin de déterminer le régime de responsabilité applicable.

Elle donne à cette occasion un éclairage intéressant sur l’appréciation de la notion de mise en circulation d’un produit.

On rappellera ici que, selon l’article 1245-4 du Code civil (anciennement 1386-1), un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement et ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.

Si la Cour d’appel avait repris à son compte l’analyse de la victime, datant la mise en circulation du produit à son année d’autorisation de mise sur le marché, la Cour de cassation censure fermement cette analyse en considérant que la mise en circulation du produit ne saurait résulter de la seule autorisation de mise sur le marché.

Ce faisant, la Cour de cassation adopte une position conforme à la jurisprudence de la CJUE, laquelle juge que la mise en circulation d’un produit intervient quand celui-ci « est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé » (CJCE 9 févr. 2006, aff. C-127/04, Declan O’Byrne c/ Sanofi Pasteur MSD Ltd, D. 2006).

En l’espèce, la victime avait acheté l’herbicide litigieux en 2004, donc bien après l’entrée en vigueur de la directive du 25 juillet 1985.

Dès lors qu’elle imputait en outre l’origine de son dommage à l’insuffisance des mentions portées sur l’étiquetage et l’emballage du produit, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux trouvait à s’appliquer, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.

On rappellera en effet que, depuis un arrêt de la CJUE du 25 avril 2002, il est de principe que le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux prime systématiquement les régimes de droit commun ayant un objet similaire.

Tel était bien le cas en l’espèce puisque la responsabilité fondée sur le défaut d’information sur les risques d’un produit a précisément le même fondement que la directive de 1985.

La lecture de la notice explicative publiée par la Cour de cassation en annexe de son arrêt est très claire sur ce point.

La Cour y manifeste sa volonté, par cet arrêt, d’ « attirer l’attention des juges du fond sur la primauté du droit de l’Union et l’obligation pour le juge national d’assurer la pleine effectivité de ce droit, ainsi que sur un régime de responsabilité encore mal connu qui est exclusif de tout autre régime de responsabilité qui serait fondé comme celui de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 sur le défaut de sécurité du produit ».

  • Par conséquent, dès lors que les faits le justifient, il est fait obligation au juge, même lorsque le demandeur ne les invoque pas, de vérifier si la Directive peut s’appliquer et d’en faire application le cas échéant

L’article 12 du Code de procédure civile accorde au juge le pouvoir de relever d’office des moyens de droit qu’aucune des parties n’a soulevés.

Pour autant, cela n’est en principe pour lui qu’une simple faculté, comme l’a rappelé l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2007 (n°06.11343).

Aux termes de l’arrêt du 7 juillet 2017, la Cour de cassation vient ajouter une exception à ce principe, lorsqu’il est question de faire application de règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées.

Là encore, la Cour de cassation explicite, dans la note explicative de l’arrêt, la motivation d’une telle décision, laquelle « se situe dans le sillage d’une évolution marquée par un net accroissement de l’office du juge lorsqu’il s’agit de la protection des consommateurs, tend également à assurer une harmonisation de la jurisprudence et l’égalité des citoyens devant la loi et le juge, la simple faculté de soulever d’office pouvant conduire à des pratiques judiciaires diverses pouvant porter atteinte à cette égalité ».

C’est donc un souci louable d’harmonisation du Droit qui a guidé la Haute Juridiction, et qui doit appeler les plaideurs à la plus grande vigilance dans la détermination du fondement de leurs demandes.

 

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Flash d’actualité en droit des assurances – 3ème trimestre 2017

 

DROIT COMMUN DU CONTRAT D’ASSURANCE

  • Preuve du sinistre (Civ. 2ème, 6 septembre 2017, n°16.18182, non publié au bulletin)

L’assuré sollicitant la mobilisation de sa garantie doit rapporter la preuve de l’existence, de la nature, de l’ampleur et du montant de son préjudice ainsi que l’indemnité propre à le réparer.

Constatant que le devis de travaux fourni par l’assuré n’était pas revêtu de son acceptation ou assorti d’une facture et que ce devis ne  permettait pas de prouver son rattachement aux désordres affectant les locaux garantis, la 2ème Chambre civile a confirmé l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande de paiement de la garantie formée à l’encontre de l’assureur.

  • La déchéance de la garantie (Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n°16.21674, non publié au bulletin)

L’assureur est en droit de stipuler une clause de déchéance de garantie au sein de son contrat en cas de déclaration frauduleuse du sinistre, consistant notamment à en exagérer les conséquences préjudiciables.

Constatant qu’une telle clause avait été portée à la connaissance de l’assuré, la 3ème Chambre civile a validé la décision de la Cour d’appel qui avait jugé bien fondée la déchéance de garantie opposée par l’assureur dès lors que l’assuré, au moment de la déclaration du sinistre, avait volontairement exagéré le montant des dommages et employé comme justificatifs des documents inexacts.

  • Le principe de la réparation intégrale (Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16.15257, non publié au bulletin)

En matière d’assurance-incendie, les Conventions spéciales incendie prévoient que les bâtiments sont estimés d’après leur valeur à neuf au prix de reconstruction au jour du sinistre.

Conformément au principe indemnitaire, une telle estimation ne doit pas en revanche permettre à l’assuré de bénéficier d’une situation plus favorable.

La 2ème Chambre civile a fait application de ce principe dans une affaire où, à la suite d’un incendie, l’immeuble détruit ne pouvait pas être reconstruit sur son emplacement initial compte tenu d’une décision du maire refusant l’octroi d’un permis de construire.

Le propriétaire sollicitait une indemnisation chiffrée par référence à la valeur de reconstruction de son immeuble, susceptible d’être réédifié sur un autre terrain.

La 2ème Chambre civile ne suit pas le pourvoi et valide au contraire la décision d’appel ayant sensiblement limité le quantum alloué au propriétaire victime en se basant sur la valeur vénale de l’immeuble à la date du sinistre.

Elle considère que l’octroi aux propriétaires d’une indemnisation chiffrée à partir de la valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu leur procurerait un avantage indu puisqu’ils bénéficieraient d’un bien équivalent mais mieux situé.

  • L’inexactitude de la déclaration du risque (Civ. 3ème, 14 septembre 2017, n°16.19626, non publié au bulletin)

L’article L113-9 du Code des assurances prévoit que la déclaration inexacte de ses activités par l’assuré ne peut pas entrainer la nullité du contrat d’assurance mais seulement l’application d’une sanction : la règle proportionnelle de primes.

La question est alors de savoir si la règle proportionnelle de primes s’applique, ou non, lorsqu’un assuré s’est abstenu de déclarer l’une de ses activités.

L’appréciation des 1ère/2ème Chambres et celle de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation divergent sur ce point.

Les premières estiment en effet que la règle proportionnelle de primes est applicable, contrairement à la 3ème Chambre civile qui juge qu’il n’y a alors pas d’assurance.

Dans l’arrêt du 14 septembre 2017, la 3ème Chambre civile rappelle que l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées et qu’il est fondé à refuser sur ce motif sa garantie.

  • Evaluation du montant du dommage (Civ. 2ème, 14 septembre 2017, n°16.22776, non publié au bulletin)

L’article 4 du Code civil fait obligation pour le juge saisi de trancher un litige existant en fonction des règles de Droit.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que le juge qui constate l’existence en son principe d’un dommage doit en évaluer le montant. A défaut, il commet un déni de justice.

En l’espèce, seule une expertise amiable réalisée à la demande d’une des parties était versée pour évaluer le montant de l’indemnisation. Eu égard à l’ancienneté des faits et à la destruction du bien assuré, la Cour d’appel avait considéré qu’il n’était pas possible de recourir à une nouvelle expertise, y compris sur dossier.

Cette motivation n’emporte pas la conviction de la Haute Juridiction, qui, malgré les circonstances de l’espèce, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article du 4 Code civil, en considérant qu’il appartenait aux Juges d’appel d’évaluer le montant du dommage dès lors qu’ils en avaient admis le principe.

 

ASSURANCE CONSTRUCTION

  • Irrecevabilité de l’action du maître de l’ouvrage (Civ. 2ème, 13 juillet 2017, n°16.18338, non publié au bulletin).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation assure la pleine effectivité des clauses faisant obligation, avant de porter le litige devant le juge, de saisir préalablement une institution ordinale ou toute autre choisie par les parties au moment de la conclusion du contrat.

Ainsi la clause contractuelle instituant une procédure de consultation préalable constitue alors une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative.

Dans le cas présent, le maître de l’ouvrage avait assigné son architecte sans mettre en œuvre la clause prévoyant, en cas de conflit, la saisine préalable de l’ordre des architectes.

L’action du maître de l’ouvrage a été déclarée irrecevable par la Cour.

 

ANALYSE THEMATIQUE : EVICTION DU DROIT COMMUN PAR LE REGIME SPECIAL DES PRODUITS DEFECTUEUX (Chambre Mixte, 7 juillet 2017, n°15-25651, Publié au bulletin)

La Chambre mixte de la Cour de cassation, dans cet arrêt promis à une large publication, aux visas de la directive du 25 juillet 1985, de l’article 12 du Code de procédure civile et des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne, vient énoncer :

« Si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. »

  • Les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux issus du droit de l’Union européenne sont d’ordre public

La particularité de l’affaire tenait au fait que la victime n’avait pas invoqué la responsabilité du fait des produits défectueux, pour fonder sa demande sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun.

Elle invoquait ainsi le manquement d’un fabricant d’herbicide à son obligation d’information et de renseignement lors de la mise en circulation du produit, qu’elle avait datée en 1968, année d’autorisation de mise sur le marché dudit produit.

La Cour de cassation procède alors à une analyse poussée des faits de l’espèce afin de déterminer le régime de responsabilité applicable.

Elle donne à cette occasion un éclairage intéressant sur l’appréciation de la notion de mise en circulation d’un produit.

On rappellera ici que, selon l’article 1245-4 du Code civil (anciennement 1386-1), un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement et ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.

Si la Cour d’appel avait repris à son compte l’analyse de la victime, datant la mise en circulation du produit à son année d’autorisation de mise sur le marché, la Cour de cassation censure fermement cette analyse en considérant que la mise en circulation du produit ne saurait résulter de la seule autorisation de mise sur le marché.

Ce faisant, la Cour de cassation adopte une position conforme à la jurisprudence de la CJUE, laquelle juge que la mise en circulation d’un produit intervient quand celui-ci « est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé » (CJCE 9 févr. 2006, aff. C-127/04, Declan O’Byrne c/ Sanofi Pasteur MSD Ltd, D. 2006).

En l’espèce, la victime avait acheté l’herbicide litigieux en 2004, donc bien après l’entrée en vigueur de la directive du 25 juillet 1985.

Dès lors qu’elle imputait en outre l’origine de son dommage à l’insuffisance des mentions portées sur l’étiquetage et l’emballage du produit, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux trouvait à s’appliquer, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.

On rappellera en effet que, depuis un arrêt de la CJUE du 25 avril 2002, il est de principe que le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux prime systématiquement les régimes de droit commun ayant un objet similaire.

Tel était bien le cas en l’espèce puisque la responsabilité fondée sur le défaut d’information sur les risques d’un produit a précisément le même fondement que la directive de 1985.

La lecture de la notice explicative publiée par la Cour de cassation en annexe de son arrêt est très claire sur ce point.

La Cour y manifeste sa volonté, par cet arrêt, d’ « attirer l’attention des juges du fond sur la primauté du droit de l’Union et l’obligation pour le juge national d’assurer la pleine effectivité de ce droit, ainsi que sur un régime de responsabilité encore mal connu qui est exclusif de tout autre régime de responsabilité qui serait fondé comme celui de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 sur le défaut de sécurité du produit ».

  • Par conséquent, dès lors que les faits le justifient, il est fait obligation au juge, même lorsque le demandeur ne les invoque pas, de vérifier si la Directive peut s’appliquer et d’en faire application le cas échéant

L’article 12 du Code de procédure civile accorde au juge le pouvoir de relever d’office des moyens de droit qu’aucune des parties n’a soulevés.

Pour autant, cela n’est en principe pour lui qu’une simple faculté, comme l’a rappelé l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2007 (n°06.11343).

Aux termes de l’arrêt du 7 juillet 2017, la Cour de cassation vient ajouter une exception à ce principe, lorsqu’il est question de faire application de règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées.

Là encore, la Cour de cassation explicite, dans la note explicative de l’arrêt, la motivation d’une telle décision, laquelle « se situe dans le sillage d’une évolution marquée par un net accroissement de l’office du juge lorsqu’il s’agit de la protection des consommateurs, tend également à assurer une harmonisation de la jurisprudence et l’égalité des citoyens devant la loi et le juge, la simple faculté de soulever d’office pouvant conduire à des pratiques judiciaires diverses pouvant porter atteinte à cette égalité ».

C’est donc un souci louable d’harmonisation du Droit qui a guidé la Haute Juridiction, et qui doit appeler les plaideurs à la plus grande vigilance dans la détermination du fondement de leurs demandes.