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24 avril 2017 Actualités vie-du-cabinet

« Newsletter en Responsabilités & Assurances »

 1-JURISPRUDENCE RESPONSABILITE

  • Responsabilité du fait des produits défectueux
  • Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°16.11726 – Prescription –

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, la directive s’applique, en revanche, au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit.

Le critère de la défectuosité du produit l’emporte donc sur celui de leur destination, professionnelle ou non, pour déterminer si le régime de la responsabilité civile des produits défectueux s’applique.

En l’espèce, l’arrêt d’appel est censuré car, s’il a jugé à raison que le vendeur des camions et l’équipementier ne relevaient pas de la responsabilité du fait des produits défectueux (à la différence du fabricant de la pièce défectueuse)  faute d’avoir la qualité de producteur, il n’a pas recherché si leur responsabilité pouvait être engagée au titre de la garantie des vices cachés.

  • Conseil d’Etat, 30 décembre 2016, n°375406 – Responsabilité du service public hospitalier au titre des produits défectueux qu’il utilise –

Le Conseil d’Etat juge dans cet arrêt que le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient.

  • Responsabilité civile en matière de construction
  • Civ. 3ème, 2 février 2017, n°15-29420 (FS-P+B+I) – Désordres réservés lors de la réception et obligation de résultat du sous-traitant –

Dans cet arrêt de principe, qui sera publié dans son rapport annuel, la Cour de cassation pose deux solutions importantes.

Elle juge tout d’abord qu’en présence de désordres réservés à la réception, lorsque le délai annal de la garantie de parfait achèvement est expiré, l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur principal persiste pour ces désordres réservés, et ce jusqu’à la levée des réserves, de sorte que le maître de l’ouvrage est fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle sans être tenu de démontrer sa faute.

S’agissant ensuite du rejet par la Cour d’appel du recours en garantie exercé par l’entreprise principale à l’égard de son sous-traitant, au motif que l’entreprise principal se fondait sur un rapport d’expertise non contradictoire, et donc non opposable au sous-traitant, la Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de l’article 1147 du Code civil, en jugeant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.

  1. JURISPRUDENCE ASSURANCE
  • Droit commun du contrat d’assurance
  • Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°15-28301, publié au bulletin – Clause subordonnant une assurance obligatoire à une condition non prévue par la Loi –

Par un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur la garantie obligatoire souscrite par le Barreau de Paris en cas d’insolvabilité des avocats « qu’aucune stipulation contractuelle du contrat d’assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en œuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas. »

  • Civ. 3ème, 9 mars 2017, n° 15-18105, n°15-19104 et n°15-21541, publié au bulletin, – Recherche de la volonté des parties au moyen de l’attestation –

Par un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé concernant l’interprétation de l’activité garantie d’un contrat d’assurance de responsabilité civile entreprise que « si une attestation d’assurance ne pouvait faire preuve contre les stipulations écrites de la police d’assurances, elle pouvait permettre au juge, s’il était nécessaire d’interpréter le contrat, de rechercher la volonté des parties. »

  • Assurance de responsabilité civile
  • Civ. 2ème, 23 mars 2017, n°16-10092 – Périmètre de la renonciation de l’assureur consécutive à la prise de direction du procès –

Au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 31 mars 2016, la Cour de cassation a rappelé que l’assureur qui prenait la direction du procès pouvait, sauf renonciation non équivoque de sa part, se prévaloir à tout moment, même tardivement, des plafonds de garantie prévus par le contrat d’assurance.

  • Civ. 2ème, 2 mars 2017, n°16-12120 – Validité de la clause d’exclusion de la prestation de l’assuré –

La 2ème Chambre de la Cour de cassation a jugé que la clause excluant d’une  garantie de responsabilité après livraison « ‘le prix des produits et/ou le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement’, sans distinguer selon que la réparation est provisoire ou définitive, ni  selon que les frais de réparation ont été exposés par l’assuré ou par le client », était formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances.

  • Civ. 3ème, 5 janvier 2017, n°15-26089 – Validité de la clause d’exclusion de la prestation de l’assuré –

La 3ème Chambre de la Cour de cassation a jugé que la clause excluant d’une garantie de responsabilité après livraison « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l’assuré, ainsi que les frais de dépose et de repose » était ambiguë et sujette à interprétation, de sorte qu’elle ne pouvait être formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances.

  • Assurance de responsabilité des constructeurs
  • CE, 10 février 2017, 7ème– 2ème Chambres Réunies, n°397630 – Condition de la subrogation de l’assureur de dommages ouvrage –

Le conseil d’état a jugé que la subrogation de l’assureur de dommages ouvrage contre le tiers responsable fondée sur les dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances n’était pas subordonnée à l’affectation de l’indemnité d’assurance par l’assuré à la reprise de l’ouvrage.

  • Crim., 22 février 2017, n°15-87417 – Défaut de souscription par le constructeur d’une assurance couvrant la garantie de parfait achèvement –

Constatant que la garantie de parfait achèvement n’entrait pas dans le champ des assurances obligatoires prévu par le Code des assurances et le Code de la construction et de l’habitation, la Chambre criminelle a jugé que l’absence de souscription par le constructeur d’une assurance couvrant cette garantie ne pouvait pas constituer une infraction pénale.

  1. ANALYSE THEMATIQUE : OPPOSABILITE DES EXPERTISES JUDICIAIRES

Cass. Civ. 3ème, 29 septembre 2016, n°15-16342

CA BOURGES, 2 février 2017, n°16/00406

Cass. Civ. 3ème, 2 février 2017, n°16-11738

Cass. Civ. 3ème, 11 janvier 2017, n°15-16643

Ces décisions abordent la question de la non-participation d’une partie à une mesure d’expertise judiciaire et de la faculté de lui opposer ensuite le rapport d’expertise déposé, dans le cadre d’une instance au fond.

On le sait, depuis plusieurs années, la Cour de cassation juge en pareille hypothèse que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la partie pourtant non mise en cause dans l’expertise judiciaire, à condition que cette partie ait la possibilité, dans l’instance au fond, de discuter les termes du rapport.

De nombreux praticiens déplorent cette solution, qui méconnait le fait que le débat sur les manquements et donc sur les responsabilités se joue au stade de l’expertise judiciaire, et non devant le juge du fond qui n’a généralement ni le temps, ni les compétences pour statuer sur un débat technique.

Les trois premières décisions citées ci-dessus confirment quoi qu’il en soit cette solution, en y apportant un complément s’agissant de l’assureur qui se voit opposer un rapport.

La Cour de cassation ouvre ainsi à l’assureur le droit de contester l’opposabilité du rapport « s’il y a eu fraude à ses droits ».

Il restera à déterminer les cas, sans doute limités, dans lesquels une telle fraude pourra être caractérisée à l’égard de l’assureur.

Le dernier arrêt cité, lui, adopte une solution surprenante puisqu’il juge au contraire que viole les exigences du contradictoire une Cour d’appel qui condamne une partie sur la base du seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire produit par son adversaire, dont elle contestait les conclusions .

L’arrêt n’étant pas publié, il est peu probable qu’il constitue les prémices d’un revirement de jurisprudence.

Les décisions à venir devraient rapidement nous éclairer sur sa portée.

Newsletter en Responsabilités & Assurances rédigée par Antoine CHATAIN, Avocat Associé,  Dominique HAM et Thomas de BOYSSON, Avocats – 1er trimestre 2017

 

 

 

 

 

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PUBLICATIONS 24 avril 24Actualités

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 1-JURISPRUDENCE RESPONSABILITE

  • Responsabilité du fait des produits défectueux
  • Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°16.11726 – Prescription –

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, la directive s’applique, en revanche, au producteur d’un produit affecté d’un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l’usage de ce produit.

Le critère de la défectuosité du produit l’emporte donc sur celui de leur destination, professionnelle ou non, pour déterminer si le régime de la responsabilité civile des produits défectueux s’applique.

En l’espèce, l’arrêt d’appel est censuré car, s’il a jugé à raison que le vendeur des camions et l’équipementier ne relevaient pas de la responsabilité du fait des produits défectueux (à la différence du fabricant de la pièce défectueuse)  faute d’avoir la qualité de producteur, il n’a pas recherché si leur responsabilité pouvait être engagée au titre de la garantie des vices cachés.

  • Conseil d’Etat, 30 décembre 2016, n°375406 – Responsabilité du service public hospitalier au titre des produits défectueux qu’il utilise –

Le Conseil d’Etat juge dans cet arrêt que le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient.

  • Responsabilité civile en matière de construction
  • Civ. 3ème, 2 février 2017, n°15-29420 (FS-P+B+I) – Désordres réservés lors de la réception et obligation de résultat du sous-traitant –

Dans cet arrêt de principe, qui sera publié dans son rapport annuel, la Cour de cassation pose deux solutions importantes.

Elle juge tout d’abord qu’en présence de désordres réservés à la réception, lorsque le délai annal de la garantie de parfait achèvement est expiré, l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur principal persiste pour ces désordres réservés, et ce jusqu’à la levée des réserves, de sorte que le maître de l’ouvrage est fondé à rechercher sa responsabilité contractuelle sans être tenu de démontrer sa faute.

S’agissant ensuite du rejet par la Cour d’appel du recours en garantie exercé par l’entreprise principale à l’égard de son sous-traitant, au motif que l’entreprise principal se fondait sur un rapport d’expertise non contradictoire, et donc non opposable au sous-traitant, la Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de l’article 1147 du Code civil, en jugeant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.

  1. JURISPRUDENCE ASSURANCE
  • Droit commun du contrat d’assurance
  • Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°15-28301, publié au bulletin – Clause subordonnant une assurance obligatoire à une condition non prévue par la Loi –

Par un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur la garantie obligatoire souscrite par le Barreau de Paris en cas d’insolvabilité des avocats « qu’aucune stipulation contractuelle du contrat d’assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en œuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas. »

  • Civ. 3ème, 9 mars 2017, n° 15-18105, n°15-19104 et n°15-21541, publié au bulletin, – Recherche de la volonté des parties au moyen de l’attestation –

Par un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé concernant l’interprétation de l’activité garantie d’un contrat d’assurance de responsabilité civile entreprise que « si une attestation d’assurance ne pouvait faire preuve contre les stipulations écrites de la police d’assurances, elle pouvait permettre au juge, s’il était nécessaire d’interpréter le contrat, de rechercher la volonté des parties. »

  • Assurance de responsabilité civile
  • Civ. 2ème, 23 mars 2017, n°16-10092 – Périmètre de la renonciation de l’assureur consécutive à la prise de direction du procès –

Au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 31 mars 2016, la Cour de cassation a rappelé que l’assureur qui prenait la direction du procès pouvait, sauf renonciation non équivoque de sa part, se prévaloir à tout moment, même tardivement, des plafonds de garantie prévus par le contrat d’assurance.

  • Civ. 2ème, 2 mars 2017, n°16-12120 – Validité de la clause d’exclusion de la prestation de l’assuré –

La 2ème Chambre de la Cour de cassation a jugé que la clause excluant d’une  garantie de responsabilité après livraison « ‘le prix des produits et/ou le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement’, sans distinguer selon que la réparation est provisoire ou définitive, ni  selon que les frais de réparation ont été exposés par l’assuré ou par le client », était formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances.

  • Civ. 3ème, 5 janvier 2017, n°15-26089 – Validité de la clause d’exclusion de la prestation de l’assuré –

La 3ème Chambre de la Cour de cassation a jugé que la clause excluant d’une garantie de responsabilité après livraison « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l’assuré, ainsi que les frais de dépose et de repose » était ambiguë et sujette à interprétation, de sorte qu’elle ne pouvait être formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances.

  • Assurance de responsabilité des constructeurs
  • CE, 10 février 2017, 7ème– 2ème Chambres Réunies, n°397630 – Condition de la subrogation de l’assureur de dommages ouvrage –

Le conseil d’état a jugé que la subrogation de l’assureur de dommages ouvrage contre le tiers responsable fondée sur les dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances n’était pas subordonnée à l’affectation de l’indemnité d’assurance par l’assuré à la reprise de l’ouvrage.

  • Crim., 22 février 2017, n°15-87417 – Défaut de souscription par le constructeur d’une assurance couvrant la garantie de parfait achèvement –

Constatant que la garantie de parfait achèvement n’entrait pas dans le champ des assurances obligatoires prévu par le Code des assurances et le Code de la construction et de l’habitation, la Chambre criminelle a jugé que l’absence de souscription par le constructeur d’une assurance couvrant cette garantie ne pouvait pas constituer une infraction pénale.

  1. ANALYSE THEMATIQUE : OPPOSABILITE DES EXPERTISES JUDICIAIRES

Cass. Civ. 3ème, 29 septembre 2016, n°15-16342

CA BOURGES, 2 février 2017, n°16/00406

Cass. Civ. 3ème, 2 février 2017, n°16-11738

Cass. Civ. 3ème, 11 janvier 2017, n°15-16643

Ces décisions abordent la question de la non-participation d’une partie à une mesure d’expertise judiciaire et de la faculté de lui opposer ensuite le rapport d’expertise déposé, dans le cadre d’une instance au fond.

On le sait, depuis plusieurs années, la Cour de cassation juge en pareille hypothèse que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la partie pourtant non mise en cause dans l’expertise judiciaire, à condition que cette partie ait la possibilité, dans l’instance au fond, de discuter les termes du rapport.

De nombreux praticiens déplorent cette solution, qui méconnait le fait que le débat sur les manquements et donc sur les responsabilités se joue au stade de l’expertise judiciaire, et non devant le juge du fond qui n’a généralement ni le temps, ni les compétences pour statuer sur un débat technique.

Les trois premières décisions citées ci-dessus confirment quoi qu’il en soit cette solution, en y apportant un complément s’agissant de l’assureur qui se voit opposer un rapport.

La Cour de cassation ouvre ainsi à l’assureur le droit de contester l’opposabilité du rapport « s’il y a eu fraude à ses droits ».

Il restera à déterminer les cas, sans doute limités, dans lesquels une telle fraude pourra être caractérisée à l’égard de l’assureur.

Le dernier arrêt cité, lui, adopte une solution surprenante puisqu’il juge au contraire que viole les exigences du contradictoire une Cour d’appel qui condamne une partie sur la base du seul rapport d’expertise judiciaire non contradictoire produit par son adversaire, dont elle contestait les conclusions .

L’arrêt n’étant pas publié, il est peu probable qu’il constitue les prémices d’un revirement de jurisprudence.

Les décisions à venir devraient rapidement nous éclairer sur sa portée.

Newsletter en Responsabilités & Assurances rédigée par Antoine CHATAIN, Avocat Associé,  Dominique HAM et Thomas de BOYSSON, Avocats – 1er trimestre 2017