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07 mai 2020 Actualités vie-du-cabinet

Newsletter :  » Assurance  » – 1er trimestre 2020

ASSURANCE EN GENERAL

  • Sanction d’une clause d’exclusion faisant échec à l’obligation de garantie subséquente de l’assureur en cas de résiliation de la police pour non-paiement des primes par l’assuré (Civ. 2ème, 12 déc. 2019, n° 18-12.762, Publié au bulletin)

Une société intervenant dans le domaine du bâtiment souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l’employeur.

Le 17 avril 2007, un salarié de la société s’est blessé en tombant d’un échafaudage. La société a donc été condamnée à rembourser la somme avancée par la caisse d’assurance maladie au salarié.

L’assureur de la société a formé un pourvoi en cassation, se prévalant du fait que, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l’assureur n’est toutefois pas tenu de sa garantie lorsque la réclamation intervient pendant une période de suspension ou après la résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes par l’assuré, quand bien même cette réclamation interviendrait pendant le délai subséquent.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi estimant que la clause de la police d’assurance selon laquelle la garantie n’était pas due pendant le délai subséquent en cas de non-paiement de la prime était illicite et devait être réputée non écrite.

La résiliation du contrat d’assurance étant intervenue le 21 mai 2008 et la première réclamation le 3 septembre 2010, la réclamation était intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat, donc la garantie de l’assureur était due.

  • La poursuite de la perception des primes par l’assureur après connaissance de la possibilité d’une fausse déclaration ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat (Civ. 2ème, 3 oct. 2019, n° 18-19.916, non publié au bulletin)

Un contrat d’assurance garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail et celui d’une rente en cas d’invalidité avait été souscrit par un artisan maçon.

Cependant, l’assureur lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli lors de la souscription.

La Cour d’appel a refusé de prononcer la nullité du contrat, considérant que la poursuite de la perception des primes par l’assureur avait traduit une volonté non équivoque de sa part de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat.

Toutefois, non convaincue par cet argument, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. Elle a en effet considéré que la seule poursuite de la perception des primes postérieurement à la connaissance par l’assureur de la possibilité d’une fausse déclaration dans le questionnaire de déclaration du risque ne valait pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat.

La Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir analysé les circonstances dans lesquelles était intervenue la poursuite de la perception des primes pour déterminer si effectivement celle-ci manifestait une volonté non équivoque de la part de l’assureur.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE

  • Exclusion légale de garantie uniquement pour le dommage recherché par l’assuré en commettant l’infraction (Civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-18.909, non publié au Bulletin)

Un jeune de 19 ans a mis le feu à des chaises en plastique situées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie s’est propagé à l’intérieur de l’établissement, entrainant d’importants dégâts matériels.

A l’époque des faits, l’enfant résidait chez sa mère et était assuré au titre d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile des enfants vivant au foyer.

Par jugement du tribunal correctionnel, le jeune a été condamné pour dégradation volontaire d’un bien immobilier par l’effet d’un incendie, d’une substance explosive ou d’un moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

L’assureur du salon de thé a donc sollicité la condamnation de l’assureur responsabilité civile du jeune à lui rembourser les indemnités versées au titre de son préjudice matériel et de sa perte d’exploitation.

La Cour d’appel a considéré que l’autorité de la chose jugée au pénal s’imposait au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale et qu’en conséquence, l’assureur de responsabilité civile était fondé à opposer un refus de garantie en raison d’une faute intentionnelle de l’assuré.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel retenant que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances qui implique la volonté de créer le dommage, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.

  • Sanction d’une clause d’un contrat réduisant la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré (Civ. 3ème, 5 déc. 2019, n° 18-16.978, non publié au bulletin)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation sanctionne la clause d’un contrat d’assurance qui avait pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la responsabilité de l’assuré.

La Cour de cassation a considéré qu’une telle clause, même facultative, était génératrice d’une obligation sans cause et devait être réputée non écrite.

Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, la Cour de cassation s’est fondée sur l’ancien article 1131 du Code civil et sur la notion de « cause » aujourd’hui remplacée par la notion de « but ».

ASSURANCE CONSTRUCTION

  • La liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage constitue le point de départ du délai de la prescription biennale (Civ. 3ème, 13 fév. 2020, n° 19-12281, Publié au bulletin)

Un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec un entrepreneur qui avait lui-même conclu un contrat avec un architecte. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès d’un assureur et une garantie de livraison avait été délivrée aux époux par l’entrepreneur auprès d’une autre société.

En cours de chantier, des difficultés sont survenues et l’entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire.

La société garantissant la livraison du chantier a conclu une transaction avec les époux qui prévoyait le versement d’une somme globale et forfaitaire en indemnisation du préjudice subi du fait de l’arrêt du chantier, s’ajoutant à la somme déjà réglée au titre des pénalités de retard, ainsi que sa subrogation dans leurs droits à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et de l’architecte.

La société garante de la livraison a ensuite exercé un recours contre l’assureur dommages-ouvrage.

Cependant, la Cour d’appel a déclaré sa demande prescrite, retenant que les époux, maîtres de l’ouvrage, qui avaient connaissance des désordres, auraient dû mettre l’entrepreneur en demeure d’exécuter ses obligations et à défaut d’exécution, résilier leur contrat dans un délai de deux ans à compter de la découverte des désordres. Or, la Cour d’appel a constaté que les époux avaient régularisé leur déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage plus de deux ans après la découverte des désordres, sans avoir mis en demeure l’entrepreneur d’exécuter ses obligations, ni résilié leur contrat. Ainsi, selon la Cour d’appel, les époux et par conséquent la société subrogée dans leurs droits, étaient prescrits en leur action. La Cour d’appel a retenu que le placement en liquidation judiciaire de l’entrepreneur permettait seulement aux maîtres de l’ouvrage d’agir en garantie dommages-ouvrage avant réception sans mise en demeure infructueuse, sans leur donner un nouveau délai de deux ans pour le faire.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en rappelant tout d’abord que l’assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur pour inexécution de ses obligations par l’entrepreneur.

Elle a poursuivi en indiquant que si pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres, il en va différemment pour les désordres survenus avant réception, dès lors que c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.

Elle a ensuite précisé que la formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage, c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action, au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, et, partant, le point de départ du délai de la prescription biennale.

Ainsi, elle a considéré que la Cour d’appel qui avait constaté que la résiliation du contrat n’était intervenue qu’à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire et qui avait fixé le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure à celle de l’évènement donnant naissance à l’action, avait ainsi violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances.

ASSURANCE AUTOMOBILE

  • Inopposabilité aux ayants droit de la victime de la nullité du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque (Civ. 2ème, 16 janv. 2020, n°18-23.381, Publié au bulletin)

Dans cet arrêt, le conducteur d’un véhicule circulant en état d’ébriété avait abandonné son véhicule sur une voie ferrée. Le véhicule avait été heurté par un train ce qui avait occasionné des dommages matériels importants.

A la suite de l’accident, l’assureur de responsabilité civile automobile avait notifié au conducteur la nullité du contrat d’assurance pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

La Cour de cassation est venue rappeler dans cet arrêt que la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré était inopposable à la victime tiers au contrat.

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ASSURANCE EN GENERAL

  • Sanction d’une clause d’exclusion faisant échec à l’obligation de garantie subséquente de l’assureur en cas de résiliation de la police pour non-paiement des primes par l’assuré (Civ. 2ème, 12 déc. 2019, n° 18-12.762, Publié au bulletin)

Une société intervenant dans le domaine du bâtiment souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant notamment les dommages résultant de la faute inexcusable de l’employeur.

Le 17 avril 2007, un salarié de la société s’est blessé en tombant d’un échafaudage. La société a donc été condamnée à rembourser la somme avancée par la caisse d’assurance maladie au salarié.

L’assureur de la société a formé un pourvoi en cassation, se prévalant du fait que, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l’assureur n’est toutefois pas tenu de sa garantie lorsque la réclamation intervient pendant une période de suspension ou après la résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes par l’assuré, quand bien même cette réclamation interviendrait pendant le délai subséquent.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi estimant que la clause de la police d’assurance selon laquelle la garantie n’était pas due pendant le délai subséquent en cas de non-paiement de la prime était illicite et devait être réputée non écrite.

La résiliation du contrat d’assurance étant intervenue le 21 mai 2008 et la première réclamation le 3 septembre 2010, la réclamation était intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat, donc la garantie de l’assureur était due.

  • La poursuite de la perception des primes par l’assureur après connaissance de la possibilité d’une fausse déclaration ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat (Civ. 2ème, 3 oct. 2019, n° 18-19.916, non publié au bulletin)

Un contrat d’assurance garantissant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail et celui d’une rente en cas d’invalidité avait été souscrit par un artisan maçon.

Cependant, l’assureur lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli lors de la souscription.

La Cour d’appel a refusé de prononcer la nullité du contrat, considérant que la poursuite de la perception des primes par l’assureur avait traduit une volonté non équivoque de sa part de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat.

Toutefois, non convaincue par cet argument, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. Elle a en effet considéré que la seule poursuite de la perception des primes postérieurement à la connaissance par l’assureur de la possibilité d’une fausse déclaration dans le questionnaire de déclaration du risque ne valait pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat.

La Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir analysé les circonstances dans lesquelles était intervenue la poursuite de la perception des primes pour déterminer si effectivement celle-ci manifestait une volonté non équivoque de la part de l’assureur.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE

  • Exclusion légale de garantie uniquement pour le dommage recherché par l’assuré en commettant l’infraction (Civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-18.909, non publié au Bulletin)

Un jeune de 19 ans a mis le feu à des chaises en plastique situées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie s’est propagé à l’intérieur de l’établissement, entrainant d’importants dégâts matériels.

A l’époque des faits, l’enfant résidait chez sa mère et était assuré au titre d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile des enfants vivant au foyer.

Par jugement du tribunal correctionnel, le jeune a été condamné pour dégradation volontaire d’un bien immobilier par l’effet d’un incendie, d’une substance explosive ou d’un moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

L’assureur du salon de thé a donc sollicité la condamnation de l’assureur responsabilité civile du jeune à lui rembourser les indemnités versées au titre de son préjudice matériel et de sa perte d’exploitation.

La Cour d’appel a considéré que l’autorité de la chose jugée au pénal s’imposait au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale et qu’en conséquence, l’assureur de responsabilité civile était fondé à opposer un refus de garantie en raison d’une faute intentionnelle de l’assuré.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel retenant que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances qui implique la volonté de créer le dommage, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.

  • Sanction d’une clause d’un contrat réduisant la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré (Civ. 3ème, 5 déc. 2019, n° 18-16.978, non publié au bulletin)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation sanctionne la clause d’un contrat d’assurance qui avait pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la responsabilité de l’assuré.

La Cour de cassation a considéré qu’une telle clause, même facultative, était génératrice d’une obligation sans cause et devait être réputée non écrite.

Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, la Cour de cassation s’est fondée sur l’ancien article 1131 du Code civil et sur la notion de « cause » aujourd’hui remplacée par la notion de « but ».

ASSURANCE CONSTRUCTION

  • La liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage constitue le point de départ du délai de la prescription biennale (Civ. 3ème, 13 fév. 2020, n° 19-12281, Publié au bulletin)

Un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec un entrepreneur qui avait lui-même conclu un contrat avec un architecte. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès d’un assureur et une garantie de livraison avait été délivrée aux époux par l’entrepreneur auprès d’une autre société.

En cours de chantier, des difficultés sont survenues et l’entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire.

La société garantissant la livraison du chantier a conclu une transaction avec les époux qui prévoyait le versement d’une somme globale et forfaitaire en indemnisation du préjudice subi du fait de l’arrêt du chantier, s’ajoutant à la somme déjà réglée au titre des pénalités de retard, ainsi que sa subrogation dans leurs droits à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et de l’architecte.

La société garante de la livraison a ensuite exercé un recours contre l’assureur dommages-ouvrage.

Cependant, la Cour d’appel a déclaré sa demande prescrite, retenant que les époux, maîtres de l’ouvrage, qui avaient connaissance des désordres, auraient dû mettre l’entrepreneur en demeure d’exécuter ses obligations et à défaut d’exécution, résilier leur contrat dans un délai de deux ans à compter de la découverte des désordres. Or, la Cour d’appel a constaté que les époux avaient régularisé leur déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage plus de deux ans après la découverte des désordres, sans avoir mis en demeure l’entrepreneur d’exécuter ses obligations, ni résilié leur contrat. Ainsi, selon la Cour d’appel, les époux et par conséquent la société subrogée dans leurs droits, étaient prescrits en leur action. La Cour d’appel a retenu que le placement en liquidation judiciaire de l’entrepreneur permettait seulement aux maîtres de l’ouvrage d’agir en garantie dommages-ouvrage avant réception sans mise en demeure infructueuse, sans leur donner un nouveau délai de deux ans pour le faire.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en rappelant tout d’abord que l’assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse et résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur pour inexécution de ses obligations par l’entrepreneur.

Elle a poursuivi en indiquant que si pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres, il en va différemment pour les désordres survenus avant réception, dès lors que c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.

Elle a ensuite précisé que la formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage, c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action, au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, et, partant, le point de départ du délai de la prescription biennale.

Ainsi, elle a considéré que la Cour d’appel qui avait constaté que la résiliation du contrat n’était intervenue qu’à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire et qui avait fixé le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure à celle de l’évènement donnant naissance à l’action, avait ainsi violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances.

ASSURANCE AUTOMOBILE

  • Inopposabilité aux ayants droit de la victime de la nullité du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque (Civ. 2ème, 16 janv. 2020, n°18-23.381, Publié au bulletin)

Dans cet arrêt, le conducteur d’un véhicule circulant en état d’ébriété avait abandonné son véhicule sur une voie ferrée. Le véhicule avait été heurté par un train ce qui avait occasionné des dommages matériels importants.

A la suite de l’accident, l’assureur de responsabilité civile automobile avait notifié au conducteur la nullité du contrat d’assurance pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

La Cour de cassation est venue rappeler dans cet arrêt que la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré était inopposable à la victime tiers au contrat.